Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2020, n° 19/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01236 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 20 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 877
S.C.P. Z
C/
Organisme FIVA
Société K L
Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE
Y
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/01236 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGUM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 20 juillet 2017
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 12 JUILLET 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.C.P. Z prise en la personne de Maître Stéphane Y, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA FONCIERE R-PARIS (siège social : […]
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Carine COOPER substituant Me HUBERT DE FREMONT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMES
Le FIVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Pierre de BILLY dûment mandaté
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
La Société K L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Marion POURQUIER substituant Me Jean-François TRETON de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanab (Avocat), avocat au barreau de PARIS
La Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Mme Corinne BOULOGNE,, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Sur la base d’un certificat médical en date du 7 mars 2007 mentionnant un carcinome bronchique, Monsieur D X, salarié de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES du 31 août 1966 au 31 août 1985, a effectué, le 21 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’était pas remplie.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur X le 21 novembre 2007, la CPAM des Flandres a, par décision en date du 21 décembre 2007, pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 15 janvier 2008, l’organisme de sécurité sociale a reconnu que le décès de Monsieur X, survenu le 5 avril 2007, était imputable à sa maladie professionnelle.
Saisi par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur X, d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des sociétés FONCIERE R-PARIS venant aux droits de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, K L venant aux droits de la société TRANSPORTS POTIER, et SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC) venant aux droits de la société ATLANTIC SFDT, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par un jugement rendu le 20 juillet 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— mis hors de cause la société K L et la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE
;
— dit que la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES dont la nouvelle dénomination est FONCIERE R-PARIS était l’employeur de Monsieur D X pour la période de 1966 à 1985 ;
— dit l’action en reconnaissance de faute inexcusable du FIVA, créancier subrogé de Monsieur D X, recevable pour ne pas être prescrite ;
— dit que la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES dont la nouvelle dénomination est FONCIERE R-PARIS avait commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur D X ;
— fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de Monsieur D X et dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à Madame X ;
— fixé les préjudices personnels de Monsieur X comme suit :
* souffrances morales 39 400 euros ;
* souffrances physiques 13 000 euros ;
— fixé les préjudices moraux de Madame E X, veuve de Monsieur D X, et de ses trois enfants de la manière suivante :
* Madame E X, veuve de Monsieur D X 30 000 euros ;
* Madame F G, fille de Monsieur D X 8 000 euros ;
* Madame H G, fille de Monsieur D X 8 000 euros ;
* Madame I J, fille de Monsieur D X 8 000 euros ;
— dit que la réparation des préjudices serait avancée par la CPAM des Flandres au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— dit que ces sommes étaient productives d’intérêts calculés au taux légal à compter du caractère définitif du jugement ;
— débouté le FIVA, la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES dont la nouvelle dénomination est FONCIERE R-PARIS, représentée par Maître Y en qualité de liquidateur, la société K L, la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les sommes allouées au titre des réparations seraient inscrites au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié le 31 juillet 2017 à Maître Y en qualité de liquidateur de la SCA FONCIERE R-PARIS venant aux droits de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, qui en a relevé appel le 23 août 2017.
Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
En application de ces textes, le dossier a été transféré à la présente cour.
Par arrêt en date du 12 juillet 2019, la cour a désigné comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont était atteint Monsieur X avait été directement causée par son travail habituel au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES.
Le 13 janvier 2020, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu’un lien direct pouvait être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par conclusions déposées le 28 août 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, la SCP Z, prise en la personne de Maître Y, es qualités de liquidateur de la SCA FONCIERE R-PARIS, prie la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal, de :
— dire et juger que FONCIERE R-PARIS a transmis dans le cadre d’apports partiels d’actifs l’ensemble des branches d’activités, incluant la créance indemnitaire dont se prévaut la CPAM subrogée dans les droits du FIVA, à K L ;
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de FONCIERE R-PARIS ;
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FONCIERE R-PARIS ;
— dire et juger que le FIVA, la CPAM et les autres sociétés mises dans la cause sont forclos et en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de FONCIERE R-PARIS ;
— dire et juger que faute de déclaration de créance, l’action récursoire de la CPAM, assimilée par la jurisprudence en une fixation au passif, est irrecevable, les créances afférentes étant forcloses et en toute hypothèse inopposables à la procédure collective ;
à titre très subsidiaire, de :
— dire et juger que l’imputabilité de la pathologie présentée par Monsieur X au poste occupé par lui au sein des FONDERIES FRANCO BELGES n’est pas établie ;
— dire et juger que la preuve d’une faute inexcusable imputable à la SCA FONCIERE R-PARIS n’est pas établie ;
— débouter en conséquence les intimés de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de FONCIERE R-PARIS ;
— dire et juger l’éventuelle créance de la caisse inopposable à la procédure collective ;
— dire et juger que la décision de la CPAM est inopposable à la SCA FONCIERE R-PARIS ;
— débouter en conséquence le FIVA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCA FONCIERE R-PARIS ;
à titre infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger que l’imputabilité exclusive de la pathologie présentée au poste occupé par lui au sein des FONDERIES FRANCO BELGES n’est pas établie ;
— dire et juger que la preuve d’une faute inexcusable imputable à la SCA FONCIERE R-PARIS n’est pas établie ;
— débouter en conséquence le demandeur de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l’encontre de FONCIERE R-PARIS ;
en tout état de cause, de :
— dire et juger que K L et la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE devront garantir, in solidum, la liquidation de la SCA FONCIERE R-PARIS de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
à titre reconventionnel, de :
— condamner le FIVA à verser à la liquidation de la SCA FONCIERE R-PARIS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’infirmation du jugement et à ce que la cour mette hors de cause la SCA FONCIERE R-PARIS venant aux droits de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, la SCP Z soutient que le passif de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES a été transmis à l’occasion de la régularisation des traités d’apports partiels d’actif au cours de l’année 2002 aux sociétés ATLANTIC SFDT aux droits de laquelle vient désormais la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE et TRANSPORTS POTIER aux droits de laquelle vient K L.
Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de l’action récursoire de la caisse pour forclusion, aucune déclaration de créance n’ayant été effectuée auprès d’elle. Si la forclusion était écartée, la SCP Z sollicite l’inopposabilité de la créance de la caisse à la procédure collective.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels, l’appelante fait valoir que la SCA FONCIERE R-PARIS n’a pas été associée par la CPAM des Flandres à l’instruction de la demande de maladie professionnelle.
Elle poursuit en contestant l’origine professionnelle de la maladie, reprochant au FIVA de ne pas prouver les conditions d’exposition et la durée d’exposition du salarié à l’inhalation de poussières
d’amiante. La société souligne le fait que Monsieur X était un important consommateur de tabac et qu’il occupait un poste de vernisseur avant d’être embauché par la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES.
Enfin, la SCP Z soutient que les dangers de l’amiante n’étaient pas encore scientifiquement prouvés à l’époque à laquelle Monsieur X était en poste au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, et que cette dernière a respecté les obligations qui lui étaient imposées.
Par conclusions déposées le 2 février 2018 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, la société K L prie la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 20 juillet 2017 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— dire et juger en conséquence que le FIVA pouvait diriger son action contre la SCA FONCIERE R-PARIS ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, de :
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Monsieur X ;
— débouter le FIVA de toutes ses demandes à son encontre.
La société K L, venant aux droits de la société TRANSPORTS POTIER, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle expose que Monsieur X n’a jamais été son salarié puisqu’il a fait l’objet d’un licenciement en 1985, soit 17 ans avant le transfert partiel d’actifs. Elle indique qu’il résulte de ce traité d’apport partiel d’actifs conclu le 7 mai 2002 entre les sociétés LES FONDERIES FRANCO BELGES et TRANSPORTS POTIER que cette dernière n’a pas repris l’intégralité du passif lié aux branches d’activités qui lui ont été cédées, et notamment les dettes fiscales et celles relatives à la sécurité sociale ainsi que tous les contentieux relatifs à une période antérieure au 1er janvier 2002.
Sur la faute inexcusable, la société K L souligne que, lors du rachat d’une partie des activités de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, l’amiante n’était plus utilisée, sous quelque forme que ce soit, au sein de l’usine de Merville depuis plus de huit ans.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SAS SIC) prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu’il l’a mise hors de cause et le réformer pour le surplus ;
à titre principal, sur sa mise hors de cause, de :
— constater que le FIVA pouvait diriger son action à l’encontre de la SCA FONCIERE R-PARIS ;
— constater que l’opération d’apport partiel d’actif réalisée le 7 mai 2002 n’a pas emporté transmission universelle de tous les biens, droits et obligations constituant la branche complète d’activité constituée par l’établissement où travaillait Monsieur X lors de l’exposition au risque
considéré ;
— la mettre en conséquence hors de cause ;
— rejeter toute demande éventuelle à son égard ;
à titre subsidiaire, sur le rejet de l’appel en garantie, de :
— constater que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour connaître d’un tel appel en garantie ;
— constater que la SCA FONCIERE R-PARIS ne justifie pas du transfert du passif afférent à l’exécution du contrat de travail de Monsieur X ;
— rejeter en conséquence la demande d’appel en garantie formulée par la SCA FONCIERE R-PARIS ;
à titre très subsidiaire, sur l’inopposabilité de la procédure à son égard, de :
— constater que la CPAM ne démontre pas avoir respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X à son égard, pas plus qu’à l’égard de la société K ;
— dire et juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X lui est inopposable ;
à titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable, de :
— constater l’absence de conscience du risque de l’employeur de Monsieur X en 1983 au vu des connaissances scientifiques de l’époque ;
— dire et juger en conséquence qu’elle ne peut être reconnue comme responsable d’une quelconque faute inexcusable ;
— débouter le FIVA de toutes ses demandes à son encontre ;
en tout état de cause, et à titre reconventionnel, de :
— imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle contractée par Monsieur X sur un compte spécial en application des dispositions de l’article 4 troisièmement de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
— condamner la SCA FONCIERE R-PARIS à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SIC, venant aux droits de la société ATLANTIC SFDT, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle soutient que la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, ultérieurement devenue la SCA FONCIERE R-PARIS, a été le seul et unique employeur de Monsieur X puisque ce dernier a été licencié en 1985, soit 17 ans avant l’opération de cession partielle d’actif. Elle indique que le traité d’apport partiel d’actif conclu avec la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES le 7 mai 2002 ne prévoit pas une reprise de l’intégralité du passif lié à la branche d’activité cédée, mais seulement une partie décrite et chiffrée précisément d’un commun accord entre les parties.
L’intimée conclut au rejet de l’appel en garantie formée par la SCA FONCIERE R-PARIS, précisant que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour connaître d’une demande de garantie, fondée sur un contrat d’apport partiel d’actifs.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur X, la SAS SIC, n’ayant pas été associée à l’instruction de la demande de maladie professionnelle, fait valoir le non respect par la caisse du principe du contradictoire. Elle ajoute que les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, sont inapplicables au litige, la déclaration de maladie professionnelle étant antérieure au 1er janvier 2010.
Sur la faute inexcusable, l’intimée relève qu’elle n’existait pas au moment où Monsieur X exerçait ses fonctions au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par les salariés en cas d’exposition à l’amiante. La SAS SIC poursuit en indiquant qu’il n’y a pas de lien entre l’affection présentée par le salarié et son exposition professionnelle, ajoutant que le médecin conseil de la caisse avait lui-même relevé la présence de nombreux antécédents médicaux.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, le FIVA prie la cour de :
— juger que la maladie professionnelle de Monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de la société FONCIERE R-PARIS et subsidiairement des sociétés K L et SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X à la somme totale de 52 400 euros, se décomposant de la façon suivante :
* souffrances morales 39 400 €
* souffrances physiques 13 000 €
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 54 000 euros, se décomposant comme suit :
* Madame X E (veuve) 30 000 €
* Madame G F (enfant) 8 000 €
* Madame G H (enfant) 8 000 €
* Madame J I (enfant) 8 000 €
— juger que la CPAM des Flandres devra lui verser ces sommes, soit un total de 106 400 € ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur X, demande la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que sa demande est recevable pour avoir été formée
dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le FIVA indique que le salarié a été exposé de 1966 à 1985 au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors de ses activités de manutention et de balayage d’atelier au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES.
Il considère que la maladie de Monsieur X a bien été directement causée par son travail habituel.
S’agissant de la faute inexcusable, il reproche à la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES de n’avoir pris aucune mesure afin de préserver la santé de Monsieur X et ce alors même qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, la CPAM des Flandres prie la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 20 juillet 2017 en ce qu’il a mis hors de cause la société K ;
sur la demande de faute inexcusable, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande et les demandes du FIVA ;
à titre principal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de :
— condamner la société K, cessionnaire de l’activité ayant exposé au risque, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance ;
à titre subsidiaire, si la Cour retenait que Monsieur X était rattaché aux deux branches d’activité cédée, de :
— condamner solidairement les sociétés K et SIC, toutes deux cessionnaires de l’activité exposante, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance ;
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que les sociétés cessionnaires ne pouvaient être tenues sur leur patrimoine des conséquences de la faute inexcusable, de :
— condamner la SCA FONCIERE R-PARIS, représentée par Z es qualité de mandataire judiciaire, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance ;
— fixer sa créance au passif de la SCA FONCIERE R-PARIS à hauteur des sommes allouées en réparation des préjudices reconnus.
La CPAM des Flandres conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société K L et la SAS SIC, considérant que l’ensemble des activités exposantes leur a été transféré aux termes du traité d’apport partiel d’actif du 7 mai 2002.
Elle rappelle que son enquête a permis de relever que Monsieur X avait occupé des postes l’exposant au risque de l’amiante. La caisse ajoute que les deux CRRMP ont considéré que la maladie de l’assuré avait été directement causée par son travail habituel au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES.
La CPAM des Flandres sollicite le maintien de son action récursoire, tant à l’encontre de la SCA FONCIERE R-PARIS qu’à l’encontre de la SAS SIC et de la société K L.
Elle souligne que le mandataire judiciaire représentant la SCA FONCIERE R-PARIS était partie à la procédure, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’existence de créances éventuelles. La caisse précise en tout état de cause que l’absence de déclaration de créance n’emporte plus, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, son extinction mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur. L’organisme de sécurité sociale indique que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur est sans incidence sur son action récursoire.
La CPAM des Flandres poursuit en indiquant que la société K, en tant que cessionnaire ayant repris l’activité exposante, a été associée à la procédure d’instruction de la demande de Monsieur X.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes de mise hors de cause et l’appel en garantie
Il n’est pas contesté que Monsieur X a été salarié de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES pour la période du 31 août 1966 au 31 août 1985.
Aux termes de deux traités d’apport partiel d’actif conclus le 7 mai 2002, la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES a apporté à la SAS SIC, filiale du groupe ATLANTIC, la branche autonome d’activité de « chauffage central », et à la SARL TRANSPORTS POTIER, filiale de la société K, les branches autonomes d’activité de « L », « chauffage individuel » et « poterie culinaire ».
La cour fait sienne la motivation du tribunal qui a retenu que le contrat de travail de Monsieur X était antérieur à la reprise par les sociétés SIC et K et qu’aucune pièce du dossier ne démontrait que ledit contrat de travail avait été transféré, en 2002, à l’un ou l’autre des deux repreneurs.
En tant qu’employeur de Monsieur X, la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, et l’action récursoire de la caisse accueillie, la SCP Z, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCA FONCIERE R-PARIS, formule un appel en garantie à l’encontre de la société K L et de la SAS SIC.
Cependant, la compétence donnée par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, ne s’étend pas à la demande de garantie, fondée sur un contrat d’apport partiel d’actifs, formée par l’auteur d’une faute inexcusable contre un autre.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause la SAS SIC et la société K L.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1998 applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées
à ce tableau.
L’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code précité précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une telle maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté, comme le confirme les certificats et examens produits aux débats, que Monsieur X souffrait d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est par ailleurs pas discutée.
En revanche, l’agent enquêteur de la CPAM des Flandres a considéré que l’activité exercée par Monsieur X ne figurait pas sur la liste limitative prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, raison pour laquelle le dossier a été transmis au CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais.
Le 21 novembre 2007, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : « Monsieur X D, né en 1930, a exercé sur l’ensemble de son cursus professionnel dans une entreprise de L reconnue comme exposante à l’amiante. Affecté aux tâches de maintenance et d’entretien, il a été indéniablement exposé. Il a présenté un cancer bronchique en avril 2007, dont il est décédé. Après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, et compte tenu de la réalité de l’exposition, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Désigné par la cour, le CRRMP de la région Nancy Nord Est a lui aussi conclu à l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de Monsieur X et son travail habituel, après avoir relevé que l’intéressé avait travaillé dans une L de 1966 à 1985 et que de ce fait il avait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante.
La SCP Z conteste l’origine professionnelle de la maladie, reprochant au FIVA de ne pas prouver les conditions d’exposition et la durée d’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante.
Lorsqu’il a complété la déclaration de maladie professionnelle le 21 mars 2007, Monsieur X a précisé avoir occupé, au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, les postes suivants : man’uvre, émaillage, L, expédition.
Madame I X, fille de Monsieur X, a précisé que ce dernier avait travaillé comme manutentionnaire d’août 1966 à août 1985, à l’expédition, à l’émaillage, à l’ébarbage, à la L, et au montage. Elle a ajouté que son père avait terminé sa carrière en tant que balayeur dans les ateliers, même s’il balayait déjà auparavant.
La société K L a confirmé, d’une part, que Monsieur X avait été employé du 31 août 1966 au 31 août 1985 par la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, d’autre
part, que cette dernière avait utilisé de l’amiante de 1926 à 1995 à l’occasion de la fabrication des appareils de chauffage.
Selon les observations du médecin conseil, transmises au CRRMP, le médecin du travail, le Docteur A, a confirmé la présence d’amiante dans le secteur L et montage. Ce dernier a, en outre, précisé que les joints et les plaques d’amiante étaient changés sans précaution, de sorte que l’exposition aux fils d’amiante était certaine.
La cour constate que la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1926 à 1994.
Interrogé dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM des Flandres, Monsieur M N, salarié de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES d’août 1962 à juillet 2003, a déclaré : « (') Je connais Monsieur X, salarié de cette même entreprise [LES FONDERIES FRANCO BELGES]. Il a terminé sa carrière au service expédition puis comme balayeur des ateliers jusqu’à son départ. Jn’ai jamais travaillé dans la même équipe que lui mais je l’apercevais régulièrement, notamment en fin de carrière, puisqu’il passait d’atelier en atelier. L’exposition à l’amiante est très probable car l’atelier était situé dans le secteur fonte. L’activité consistait au montage des convecteurs ou des portes de cuisinières avec cordons d’amiante dont les poussières volaient partout. En ce temps là, les moyens de protections n’existaient pas et, si tel était le cas, ils étaient bien insuffisants (…) ».
Monsieur O P, salarié de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES de 1969 à 2007, a déclaré avoir connu Monsieur X « du temps qu’il était à l’expédition puis à l’émaillage, contact avec l’émail, et surtout pendant peut-être une dizaine d’années dans le secteur fonte où je travaillais. De l’amiante il y en avait dans tous les ateliers de l’usine avec un point chaud l’atelier de cisailles qui coupait des plaques d’amiante en morceaux avec les portes de l’atelier grandes ouvertes du matin au soir. Cette poussière volait dans les autres ateliers, d’où le travail de Monsieur X D qui consistait à balayer toute la journée en jetant un peu d’eau à terre (') sitôt fini, il recommençait car en ce temps il n’y avait pas de machine à balayer ».
Il ressort de ce qui précède que la présence d’amiante dans les ateliers fréquentés très régulièrement par Monsieur X a été confirmée, tant par la société K L que le médecin du travail, que par des salariés de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES.
Les travaux réalisés par Monsieur X, pendant 19 ans, s’ils ne relèvent pas de la liste limitative du tableau n°30 bis, l’ont néanmoins exposé au risque provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
La SCP Z a fait allusion à la consommation par Monsieur X de tabac.
La cour rappelle qu’une maladie peut être prise en charge sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il n’est pas exigé que le travail soit la cause unique et essentielle de la maladie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par Monsieur X le 21 mars 2007 a bien été directement causée par son travail habituel.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938
du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, alors que la cour est saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SCP Z conteste tant le caractère professionnel de la maladie déclarée que l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si les dispositions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 sont inapplicables au litige, la demande de maladie professionnelle ayant été déposée antérieurement, il n’en demeure pas moins que la demande d’inopposabilité, présentée dans une instance relative à la faute inexcusable de l’employeur, doit être déclarée irrecevable, peu importe la date de déclaration de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable la demande de la SCP Z tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur X avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses emplois au sein de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, et que la maladie déclarée avait une origine professionnelle. Pour autant, la faute inexcusable ne peut pas être déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle.
Sur la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié
Il convient d’analyser l’existence d’une faute, abstraction faite des connaissances actuelles, au regard des informations de toute nature dont disposait l’employeur et au regard des conditions concrètes dans lesquelles Monsieur X travaillait.
Il convient de rappeler que le salarié a é, pendant 19 années, différents postes qui l’ont exposé au risque provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Contrairement aux allégations de la SCP Z qui se réfère à l’inscription au tableau n°30 des maladies professionnelles des lésions pleurales par le décret n°96-445 du 22 mai 1996, il convient de souligner que les effets néfastes des poussières d’amiante étaient connus depuis le début du XXème siècle pour avoir été mis en évidence, notamment :
— dès 1906, dans le rapport établi par Monsieur Q R, inspecteur du travail à Caen ;
— dans les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 et qui ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment un article du Docteur Dhers publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail » ;
— dans un rapport Lynch de 1935 puis dans une étude Doll lesquels ont établi une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon ;
— dans un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 et classant l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels ;
— dans un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisant les risques pour la santé et leur prévention.
Par ailleurs, la reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur était dès cette époque informé ou, à tout le moins, aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage, peu important qu’il s’agisse d’une entreprise fabriquant des produits à base d’amiante ou utilisant des matériels contenant un tel matériau.
Il résulte de ces éléments que la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, laquelle utilisait des matériels contenant de l’amiante, ne pouvait ignorer la dangerosité du matériau, officiellement reconnue depuis 1945 et confirmée en 1950 et qu’à tout le moins elle aurait dû avoir conscience de ce danger.
Sur l’absence de mesures de prévention
S’agissant de l’absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger d’exposition à l’inhalation d’amiante, il apparaît, qu’en datant le début de connaissance des dangers de l’amiante et la nécessité de prendre des mesures préventives au moment de l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, l’employeur n’a pas pris en compte la législation et la réglementation antérieure en la matière.
Or, il était nécessaire de mettre en 'uvre une évacuation complète de toutes les poussières dès le décret du 10 juillet 1913, outre l’obligation générale de sécurité telle que codifiée depuis les années 1950, et dont la portée a été depuis lors régulièrement précisée.
Monsieur M N, salarié de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES d’août 1962 à juillet 2003, a précisé à l’agent enquêteur de la CPAM que « les moyens de protections n’existaient pas et [que] si tel était le cas, ils étaient bien insuffisants ».
Monsieur O P, salarié de la même société de 1969 à 2007, a déclaré n’avoir jamais participé à aucune réunion sur les dangers et les maladies causées par l’exposition à l’amiante. Il a précisé que des lunettes, des masques et des casques anti bruit avaient été mis à disposition et rendus obligatoires au début de l’année 2007.
La société ne peut pas se prévaloir de l’insuffisance de la législation et de la réglementation applicables pour échapper à ses responsabilités, une telle insuffisance, à la supposer établie, ne constituant pas une cause d’exonération mais seulement de possibilité de mise en 'uvre de la responsabilité de l’État.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la société a pris des mesures de prévention, pour autant celles-ci tardives par rapport à la réglementation applicable notamment avant 1977 ont été insuffisantes pour préserver Monsieur X d’un tel danger.
Il résulte par ailleurs de l’importance et de la durée de l’exposition de l’intéressé, que cette faute inexcusable doit être considérée comme une des causes nécessaires de la maladie contractée par le salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X le 31 mars 2007 était la conséquence de la faute inexcusable de la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code précité, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, aux termes des articles L. 452-2 et, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, que, d’une part, la majoration est payée par la CPAM, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret et, d’autre part, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère également le montant auprès de l’employeur.
Sur la majoration de la rente d’ayant droit
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Par décision en date du 4 mars 2008, la CPAM des Flandres a alloué à Madame E X, veuve de Monsieur X, une rente d’ayant droit d’un montant annuel de 10 041,65 euros.
Compte tenu de la faute inexcusable commise par la SA LES FONDERIES FRANCO BELGES, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au taux légal maximal la majoration de la rente d’ayant droit servie à Madame X.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur X
En l’espèce, le FIVA sollicite, au titre de l’indemnisation complémentaire, la réparation des préjudices subis par Monsieur X, telle que résultant de son offre d’indemnisation du 6 octobre 2008, acceptée par les ayants droit les 10 et 12 octobre 2008.
La proposition d’indemnisation octroie, au titre du préjudice moral, la somme de 39 400 euros ; au titre des souffrances physiques, la somme de 13 000 euros.
Il convient de rappeler que Monsieur X est décédé à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, pathologie diagnostiquée seulement quelques mois auparavant.
Le compte-rendu du scanner thoracique réalisé le 27 décembre 2006 fait état d’une « masse tumoro-ganglionnaire sténosant l’origine de la bronche lobaire supérieure gauche ».
La fille de Monsieur X, Madame I J, a précisé que la maladie avait été très rapide.
— Préjudice résultant des souffrance morales
Le FIVA explique que la souffrance morale de Monsieur X a résulté naturellement de l’annonce brutale du diagnostic, ajoutant qu’il connaissait la gravité de sa maladie et qu’il se savait condamné, à court terme.
Ce préjudice moral s’avère d’autant plus caractérisé au cas d’espèce que Monsieur X appartenait à une entreprise dont les salariés se trouvent particulièrement touchés par la maladie de l’amiante, la cour considérant que la réalité de cette spécificité du préjudice moral des victimes de l’amiante n’est pas contestable ni du reste non contestée alors que Monsieur X a été contraint de se soumettre à plusieurs examens médicaux, examens indispensables et réguliers qui ont entretenu nécessairement chez le malade concerné un sentiment d’inquiétude et d’angoisse quant à son avenir alors qu’il connaissait le caractère incurable de sa pathologie.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’appréciation faite par les premiers juges de l’indemnisation des souffrances morales.
— Préjudice résultant des souffrances physiques
Le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Le compte-rendu du scanner thoracique réalisé le 27 décembre 2006 précise que « l’examen a été de réalisation difficile car il a été pratiquement impossible d’obtenir une apnée inspiratoire satisfaisante ».
La cour confirme l’appréciation faite par les premiers juges de l’indemnisation des souffrances physiques.
Sur la réparation du préjudice moral des ayants droits de Monsieur X
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident suivi
de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral.
En l’espèce, les liens conjugaux, familiaux et affectifs qui unissaient Monsieur X à son épouse, ainsi qu’à ses enfants, justifient l’allocation à chacun d’eux d’une indemnité destinée à réparer leur préjudice moral né du décès de leur conjoint, et père.
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des ayants droit.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse, la SCP Z fait valoir, d’une part, le non-respect du principe du contradictoire, d’autre part, l’absence de déclaration de créance par la caisse.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels pour manquement au principe du contradictoire
Il convient de rappeler que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée a été déclarée irrecevable, la cour étant saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En tout état de cause, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le moyen tiré d’une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ne pourra qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de déclaration par la caisse de sa créance
La créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de l’employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que la maladie est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, l’absence de déclaration de la créance n’emporte plus son extinction mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur.
En l’espèce, Monsieur X a effectué, le 21 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur X, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 14 décembre 2009.
Par jugement en date du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCA FONCIERE R-PARIS.
La créance de la caisse étant antérieure au jugement d’ouverture, elle devait se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances.
La caisse, qui n’établit pas avoir procédé à une déclaration de sa créance ni bénéficier d’un relevé de forclusion, est irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la SCA FONCIERE R-PARIS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCA FONCIERE R-PARIS, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 20 juillet 2017 ;
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de la SCP Z es qualité de liquidateur de la SCA FONCIERE R-PARIS tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de la maladie déclarée par Monsieur D X au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la SCA FONCIERE R-PARIS ;
DEBOUTE la SCP Z de sa demande faite au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCA FONCIERE R-PARIS.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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