Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 4
Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique.
Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26.
Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elles font l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.
Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.
L'article 1er, qui crée un chapitre III dans le titre du livre V du code de l'énergie, a pour objet d'instaurer le principe d'une délégation au concessionnaire de la compétence pour la délivrance des autorisations d'occupation aux tiers sur le domaine public hydroélectrique concédé. L'article 2 modifie l'article R. 521-2 du code de l'énergie afin de préciser l'acte procédural marquant le début d'une procédure de renouvellement par mise en concurrence et d'éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. […] L'article 3 modifie l'article R. 521-27 du code de l'énergie afin de proportionner les , […] 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] livre V du code de l'énergie de deux articles additionnels visant à créer des obligations d'information du concessionnaire au concédant en cas de modification des conditions d'exploitation, sur le plan environnemental et d'incident. L'article 9 modifie l'article R. 521 -53 du code de l'énergie afin d'éviter une redondance dans la consultation du public qui intervient à un stade ultérieur de la procédure. […] L'article 12 modifie l'article 8 du décret n° 2016-530 du 27 […]
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[…] les dispositions de l'article R. 521-2 du Code de l'énergie qui identifiaient deux points de départ possible à la procédure d'octroi de la concession sont supprimées et remplacées par la mention selon laquelle « La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique ». […] Par ailleurs, le nouvel article R. 521-27 du Code de l'énergie précise que les modifications apportées aux contrats de concession hydroélectriques sont soumises aux règles de droit commun posées aux articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique en matière de modification des contrats de concession. […]
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