Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 20 (V)
Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ce dossier comprend ou décrit :
1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;
2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;
3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation ;
5° Le cas échéant, une présentation des travaux identifiés par le concessionnaire comme étant nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation au titre des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 521-55 et comme pouvant être réalisés sans attendre l'échéance effective de la concession.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.
Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.
Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] Notamment, les groupements de communes perdent la fraction d'un douzième de la redevance qui leur est due au titre de l'article L. 523-2 du code de l'énergie. Donc l'Etat décide mais ces groupements de communes n'ont que leurs yeux pour pleurer ? […] Il a ainsi maintenu en vigueur les trois conventions initiales, sans proposer au concessionnaire de modification, sur la base du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie permettant de proroger la concession aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession, […] ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie.
Lire la suite…[…] sans proposer au concessionnaire de modification, sur la base du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie permettant de proroger la concession aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession, usuellement qualifié de régime » des délais glissants « . 4. […] Pour autant, […] au 31 décembre 2012, date limite à laquelle l'Etat aurait dû instituer les nouvelles concessions en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] 28 du décret du 26 septembre 2008 précité, ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie. […] En quatrième lieu, […]
Lire la suite…[…] – le tribunal a appliqué à tort de manière simultanée la loi du 16 octobre 1919 et l'article L. 521-18 du code de l'énergie alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les textes applicables, […] En troisième lieu, le ministre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de lancer les procédures d'attribution des nouvelles concessions dès lors que la SHEM, exploitante des installations hydroélectriques, n'avait pas remis aux services de la préfecture un dossier complet de fin de concession conformément à l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 auquel a succédé l'article R. 521-52 du code de l'énergie alors qu'un tel dossier est destiné à fournir, entre autres, […]
[…] – le tribunal a appliqué à tort de manière simultanée la loi du 16 octobre 1919 et l'article L. 521-18 du code de l'énergie alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les textes applicables, […] En troisième lieu, le ministre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de lancer la procédure d'attribution de la nouvelle concession dès lors que la SHEM, exploitante des installations hydroélectriques, n'avait pas remis aux services de la préfecture un dossier complet de fin de concession conformément à l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 auquel a succédé l'article R. 521-52 du code de l'énergie alors qu'un tel dossier est destiné à fournir, entre autres, […]
[…] ces circonstances sont postérieures de plusieurs années aux échéances des concessions qui étaient fixées, ainsi qu'il a été dit, au 31 décembre 2012, date limite à laquelle l'Etat aurait dû instituer les nouvelles concessions en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] notamment la remise d'un dossier de fin de concession, prévue par l'article 28 du décret du 26 septembre 2008 précité, ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie. […]
Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] Notamment, les groupements de communes perdent la fraction d'un douzième de la redevance qui leur est due au titre de l'article L. 523-2 du code de l'énergie. Donc l'Etat décide mais ces groupements de communes n'ont que leurs yeux pour pleurer ? […] Il a ainsi maintenu en vigueur les trois conventions initiales, sans proposer au concessionnaire de modification, sur la base du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie permettant de proroger la concession aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession, […] ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie.
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