Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
Le préfet est destinataire de ces informations.
[…] dans l'article R. 712-10 du code de l'énergie, […] − recommandation n° 7 : rendre le dossier décrit à l'article R. 712-4 obligatoire pour les décisions de l'article R. 712-2 du même code ; […] les modalités du report des périmètres de développement prioritaire définis par défaut dans les différents documents d'urbanisme (R. 712-7) et de leur révision dans les cas prévus (articles R. 712-6 et R. 712-8) ; […] − recommandation n° 11 : modifier l'article R. 712-10 du code de l'énergie pour reprendre la rédaction de l'article L. 712-3 du même code s'agissant du recueil, […] − recommandation n° 13 : modifier l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme afin d'inclure une référence directe à l'article L. 111-16 du même code ; […]