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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 févr. 2012, n° 11/56607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/56607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 11/56607 N° : 4 Assignation des : 27 et 30 Juin 2011 AJ du TGI DE PARIS du 15 Septembre 2011 N° 2011/36918(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 février 2012 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
Mademoiselle Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533
DEFENDEURS
Monsieur A B X
domicilié : chez M. et Mme X
[…]
[…]
représenté par Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de PARIS – #A0783 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/36918 du 15/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
[…]
[…]
Non comparante
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2012, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu, les parties comparantes ou leurs conseils .
Vu l’assignation en référé délivrée en date des 27 et 30 juin 2011 à Monsieur A B X et à la BNP par Madame Y Z , et les conclusions déposées à l’audience par son conseil oralement et les motifs y énoncés par laquelle elle entend voir :
— se déclarer compétent pour traiter le présent litige
— dire et juger que l’opposition pratiquée par Monsieur A B X est irrégulière
— ordonner la mainlevée de cette opposition
— condamner Monsieur A B X par provision au paiement de la somme de 1000 € à Madame Y Z,
— condamner solidairement Monsieur A B X et la BNP à verser à Madame Y Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur A B X déposées par son conseil à l’audience et développées oralement , soulevant en application de l’article 56 du code de procédure civile , la nullité de l’assignation pour défaut d’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et des moyens de droit sur lesquels la demande est fondée;
* subsidiairement, se déclarer incompétent
* plus subsidiairement : dire que Madame Y Z est irrecevable à demander la mainlevée de l’opposition et la débouter de l’ensemble de ses demandes
* encore plus subsidiairement : débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer à Monsieur A B X la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour présentation abusive du chèque et à celle de 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
* infiniment subsidiairement , ordonner la comparution des parties
* en tout hypothèse, condamner Madame Y Z à payer à Monsieur A B X , la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La BNP n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation doit contenir plusieurs mentions prévues à peine de nullité, et ainsi l’article 56 prévoit 1°”l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée “
En l’espèce le défendeur soulève la nullité de l’assignation relevant une contradiction dans cet exploit d’huissier en ce que, dans son intitulé, il est indiqué “assignation en référé “ devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande et que dans le dispositif de cet acte, le demandeur a formé des demandes devant : “Monsieur le Président statuant en la forme de référés” ; cependant la demanderesse a régularisé des écritures, soutenues oralement, formant des demandes présentées à “ Monsieur le Président, statuant en la forme des référés”.
Dès lors, il est clair que la saisine de la demanderesse est faite devant le juge des référés statuant “en la forme des référés”, de telle sorte que la nullité invoquée a été couverte par cette régularisation ultérieure qui ne laisse subsister aucun grief du fait de l’indication précise portée à la connaissance du défendeur dûment représenté ;
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité tirée des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile .
Sur les demandes de Madame Y Z
Selon les dispositions de l’ article L 131-35 alinea 3 du code monétaire et financier alinea 4
“…. si , malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner , la mainlevée de l’opposition “
A cet égard Monsieur A B X soutient que le Président n’est pas compétent pour statuer en la forme des référés, Madame Y Z ne visant aucun texte spécifique attribuant une compétence spéciale pour statuer sur les demandes de Madame Y Z présentées “en la forme des référés”;
En effet , il apparaît en l’espèce , qu’effectivement Madame Y Z n’a pas entendu saisir le juge des référés de ses demandes mais le Président statuant “en la forme des référés” et donc afin qu’il soit statué au fond ; or ce pouvoir ne peut résulter que d’un texte spécifique alors même que Madame Y Z n’invoque aucun texte particulier lié au litige au regard de la matière concernée et en relation avec les demandes qu’elle a formées.
Il s’en suit dès lors, que l’ensemble des demandes de Madame Y Z présentées “en la forme des référés”, doivent être déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir du juge saisi .
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ;
Les dépens seront mis à la charge de Madame Y Z qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe
Rejetons l’exception de nullité tirée des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile opposée par Monsieur A B X.
Déclarons les demandes de Madame Y Z irrecevables en la forme des référés.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Madame Y Z aux dépens.
Fait à Paris le 15 février 2012
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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