Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 15 janv. 2021, n° 15/10261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10261 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 septembre 2015, N° 14/00069B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 15/10261 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXITH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/00069B
APPELANT
Monsieur B Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 substituée par Me Marine SAGNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Société SOCIETE AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
SARL SOCADE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine TOUBOUL-AISENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente de chambre empêchée par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Alice BLOYET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Z A à l’encontre d’un jugement rendu le 21 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Socade en présence de la société Axa France Iard et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, après un arrêt de la cour de céans en date du 6 juillet 2018 qui a :
-confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Socade de sa demande formée contre Axa Assurances,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et mis hors de cause la société AXA Assurances,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident de M. Z A du 17 septembre 2008 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Socade.
— ordonné la majoration de la rente à son maximum.
Avant dire droit sur les préjudices personnels,
— ordonné une expertise médicale avec pour mission de donner son avis sur l’existence et l’étendue des souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, besoin d’assistance tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement de véhicule ou de logement,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
-fixé à la somme de 10.000€ la provision que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra verser à M. Z A et rappelé qu’elle pourra récupérer cette somme directement auprès de la société Socade,
— condamné la société Socade à payer à M. Z A la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré l’arrêt opposable à la société Axa Assurances
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par l’arrêt du 6 juillet 2018 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Z A a été victime le 17 septembre 2008 d’un accident du travail dans les entrepôts de la société Socade au sein de laquelle il était employé au cours duquel ''il a reçu sur le crâne un carton d’un poids de 30 kg alors qu’il se trouvait debout en hauteur sur la fourche d’un chariot élévateur et a ensuite chuté d’une hauteur de 8 mètres'; que le certificat médical initial du 17 septembre 2008 relate une 'chute d’une caisse de 30 à 50 kg sur le crâne avec traumatisme crânien suivi de perte de connaissance et chute de 8 m' et constate 'un traumatisme crânien grave (Glasgow 5) avec multiples fractures osseuses: temporal frontal gauche avec fractures du rocher, pneumo-encéphalie, volumineuses contusions intra cérébrales, lame sous durale 5mn'; que l’accident a immédiatement été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis; que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la consolidation au 8 mars 2011 et le taux d’incapacité permanente a été fixé à 90% en date du 18 février 2011 conclut à : 'une paralysie faciale gauche, un ptosis de l’oeil gauche, une diminution de l’acuité auditive de l’oreille gauche avec acouphènes, des troubles de l’équilibre, des troubles psycho névrotiques.'
Le Dr X, désigné par ordonnance de remplacement d’expert en date du 22 octobre 2018 a rendu son rapport final le 13 mai 2019.
A l’audience du 2 novembre 2020, M. Z A fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à:
— condamner la Société Socade à lui verser en indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident du travail du 17 septembre 2008 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :Frais de médecin conseil 2.400,00 Euros
Tierce personne avant consolidation 421.872,00 Euros
Préjudices Personnels : Déficit Fonctionnel Temporaire 28.668,50 Euros
Souffrances endurées 55.000,00 Euros
Préjudice esthétique temporaire 15.000,00 Euros
Préjudice d’agrément 25.000,00 Euros
Préjudice esthétique permanent 18.000,00 Euros
Préjudice sexuel 25.000,00 Euros
— condamner la Société Socade à lui payer la somme de 4.500,00 Euros en application de l’article 700 du CPC, et à tous les dépens de l’instance.
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Compagnie AXA France Iard et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis dans toutes ses dispositions.
La société Socade fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites sollicitant de la cour qu’elle :
A titre principal,
— ordonne la désignation d’un médecin expert spécialisé en ergothérapie, en vue d’une expertise complémentaire, nécessaire à la bonne évaluation du préjudice lié au besoin en tierce
personne avant consolidation ;
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la SA AXA France Iard ;
— dise et juge que M. Z A ne peut solliciter que l’indemnisation des postes listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui n’ont pas d’ores et déjà été couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour d’appel considérait qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire :
— déboute M. Z A de sa demande d’indemnisation de besoin en tierce personne avant consolidation, en ce qu’il ne justifie pas la réalité du besoin invoqué ;
— le déboute de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire en ce que les éléments constitutifs de ce préjudice font déjà l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et celui du préjudice sexuel ;
— le déboute de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 55.000 euros ;
— le déboute de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices physiques permanents et temporaires à hauteur des sommes de 15.000 euros et 18.000 euros ;
— le déboute de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 25.000 euros ;
— le déboute de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel à hauteur de la somme de
25.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel considérait qu’il y a lieu d’apprécier l’existence et l’étendue d’indemnisation de préjudices dont réparation est demandée:
Sur la base du rapport du Docteur X, du rapport Dintilhac, des dispositions légales et conventionnelles et pièces produites par la société Socade,
— dise et juge qu’une plus juste évaluation de l’existence et l’indemnisation des divers postes de préjudice réclamés, doit être opérée, ce dont il est laissé libre appréciation souveraine de la cour.
Et en tout état de cause,
— ordonne que soit déduite des éventuelles condamnations pécuniaires à venir, la provision de 10.000 euros déjà versée à M. Z A par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— déboute M. Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France Iard fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à:
— la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— rappeler que la mise en cause d’AXA France Iard ne peut aller au-delà de la déclaration de jugement commun ;
Pour le surplus,
Avant dire droit, sur la demande au titre de l’aide humaine ante consolidation,
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute afin de donner un avis précis que les besoins en aide humaine de M. Z A avant consolidation et hors périodes d’hospitalisation,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire à la demande de M. Z A au titre de l’aide humaine temporaire ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnisation allouée au titre de l’assistance tierce personne ne pourra être supérieure à 202.946€ ;
Pour le surplus,
— fixer les préjudices comme suit :
— Au titre de l’assistance tierce personne ante consolidation : 202.946 €;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 16.382 €;
— Au titre des souffrances endurées : 30.000 € ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 8.000€ ;
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 10.000 € ;
— Au titre du préjudice sexuel : 5.000 € ;
— dire et juger que M. Z A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément,
— le débouter de sa demande formée à au titre du préjudice d’agrément,
— le débouter de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
— dire et juger que les sommes allouées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. Z A de sa demande au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice quant à l’indemnisation des frais de médecin conseil,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. Z A au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,
— limiter l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 204 255 euros,
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16 458 euros,
— débouter M. Z A de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— rappelé que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées à M. Z A et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou de son assureur en ce compris les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les dispositions de cet article ne font pas obstacle aux demandes d’indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;
— Sur la demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni le préjudice sexuel.
M. Z A demande que lui soit allouée la somme de 28 668,50 euros sur la base d’un taux journalier de 35 euros.
Cependant, au regard de la jurisprudence de la cour de céans qui arrête à 20 euros par jour le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et compte tenu des périodes arrêtées par l’expert, il sera attribué à M. Z A les sommes de :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 17 septembre 2008 au 19 décembre 2008 : 94 jours x 20 euros = 1880 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 90% du 20 décembre 2008 au 28 février 2008 : 436 jours x 20 euros x 90% = 7848 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 1er mars 2010 au 8 mars 2010 : 8 jours x 20 euros = 160 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 90% du 9 mars 2010 au 8 mars 2011 : 365 jours x 20 euros x 90% = 6570 euros,
Soit une somme totale de 16 458 euros.
— Sur la demande de réparation des souffrances endurées :
Ce poste de préjudice est évalué par l’expert à 5,5 sur 7, soit un niveau de souffrances assez important à important.
M. Z A sollicite la somme de 55000 euros. La société Axa fait valoir que l’expert a pris en compte un « syndrome dépressif avec retentissement psychiatrique » alors que seules sont indemnisables les souffrances endurées avant consolidation. Enfin, la société Socade soutient que la demande de M. Z A n’est pas motivée, que la rééducation, qui n’engendre pas de douleurs, le syndrome dépressif et son retentissement psychiatrique, après la date de consolidation, ne peuvent être pris en compte. La société demande en conséquence le débouté du requérant.
La date de la consolidation ayant été fixée au 8 mars 2011, le syndrome dépressif avec retentissement psychiatrique, qui constitue incontestablement une douleur indemnisable, et la rééducation orthophonique et de kinésithérapie, qui entraînent toujours douleurs et fatigues, seront indemnisés pour la part antérieure à cette date.
Outre ces prises en compte, il y a lieu d’indemniser les souffrances résultant de la chirugie ORL subie, des 21 jours de séjour en réanimation, de l’hospitalisation prolongée, des lésions initiales et des acouphènes.
Au regard de la jurisprudence de la cour et des circonstances de l’espèce, il sera alloué à M. Z A la somme de 30 000 euros au titre du pretium doloris.
— Sur la demande de réparation de l’aide par une tierce personne :
L’expert a retenu pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 90% la nécessité d’une aide active de 7 heures par jour et 17 heures de présence de sécurité par jour, soit 24 heures par jour au titre des besoins en aide humaine du 20 décembre 2008 au 28 février 2010 (435 jours) et du 9 mars 2010 au 8 mars 2011 (364 jours).
M. Z A expose que le coût horaire fixé par la société Vitalliance, service d’auxiliaires de vie titulaire du label Handeo, s’élevait en 2013 à 20,00 euros de l’heure en service prestataire pour une
intervention de 23 heures par jour, 7 jours par semaine; qu’il ressort de l’étude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile réalisée en mai 2016 par le cabinet Ernst Young et Eneis que le coût horaire moyen en France de l’aide humaine en service prestataire s’élevait en 2016 à 24,24 Euros et qu’il demande de retenir un coût horaire moyen de 22,00 euros, soit la somme de 421.872,00 euros.
La société Socade et la société Axa font cependant valoir que les conclusions de l’expert doivent être validées et pondérées par un sapiteur ergothérapeute ainsi que le recommande l’expert lui-même. La caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte sur le bien fondé de la demande et rappelle que la cour d’appel de Paris alloue habituellement 15 euros de l’heure.
En l’espèce, le Dr X écrit : 'il est mentionné une aide totale au début pour la cuisine, les sorties, les courses et le ménage et la toilette qui a été réalisée par sa femme, l’incitation pour l’habillage et le rasage. Ces besoins sont stables et de type narratif et descriptif (…). Ces besoins sont décrits comme trés importants (…)'
Il s’en déduit que l’expert a essentiellement retranscrit les déclarations de la fille et de la femme de M. Z A et qu’il a donné un avis sans le faire valider par un spécialiste au motif qu’à 11 ans de l’accident, cette évaluation 'ne serait pas contributive.'
Au contraire, il résulte du compte rendu d’hospitalisation fait le 27 janvier 2009, au titre du bilan des incapacités, une 'aide minimale pour résolution des problèmes et pour la mémoire' et le fait que M. Z A est 'autonome pour les soins personnels', ce que ne paraît pas compatible avec l’avis de l’expert.
C’est pourquoi la cour considére qu’elle n’est pas en mesure de valider les conclusions de l’expertise au titre de l’aide par un tiers avant la consolidation.
Par ailleurs, un complément d’expertise confié à un ergothérapeute, plus de 12 ans après les faits, ne serait que théorique et ne serait pas en mesure d’éclairer utilement la cour.
Cependant, au regard des circonstances de l’espèce et de la réponse de l’expert au dire du Dr Y (rapport p.25), la cour retiendra comme certaine la seule aide par une tierce personne pendant deux heures par jour au titre de la 'stimulation, incitation et guidage', à raison de 15 euros par heure conformément à sa jurisprudence, pendant la période allant du 20 décembre 2008 au 28 février 2010 et du 9 mars 2010 au 8 mars 2011.
Soit une indemnisation de 2h x 799 jours x 15 euros = 23970 euros.
— Sur la demande de réparation du préjudice d’agrément :
La rente d’accident du travail, majorée au titre de la faute inexcusable, indemnise le préjudice lié aux désagréments de la vie quotidienne. Le préjudice d’agrément qui peut être indemnisé en sus est celui résultant de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité régulière de sport ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément 'en rapport avec l’isolement socio-familial', 'l’absence de sorties et de loisirs’ et 'l’absence de pratique d’activité sportives telles que le football ou les jeux de société'.
Mais force est de constater que M. Z A ne justifie aucunement de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisir qu’il serait désormais dans l’impossibilité d’exercer.
M. Z A doit être débouté de sa demande.
— Sur la demande de réparation du préjudice sexuel :
M. Z A demande la somme de 25000 euros à ce titre.
L’expert a en effet retenu un préjudice de cette nature du fait de la baisse de la libido et de l’absence d’activité sexuelle résultant des séquelles cognitives de l’accident et du syndrome dépressif en résultant.
La société Socade conclut au débouté de la demande de réparation au motif que ce préjudice est en lien avec la dépression de M. Z A pour laquelle il refuse de se faire soigner. La société Axa relève que l’absence de libido n’est pas prouvée, que le préjudice n’est pas médicalement objectivé et qu’il ne saurait en tout état de cause être indemnisé au delà de la somme de 5000 euros.
Les moyens soulevés ne sauraient cependant être retenus dans la mesure où les incidences psychologiques résultant de l’accident ont bien occasionné un préjudice de nature sexuelle qui doit être réparé.
Au regard de la jurisprudence de la cour et des circonstances de l’espèce, il sera alloué à M. Z A la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert a retenu un préjudice temporaire évalué à 4/7 compte tenu de la paralysie faciale complète au début avec un visage asymétrique, des larmoiements et du bavage, et un préjudice permanent à 3,5/7 avec une absence de récupération de la paralysie faciale.
M. Z A demande réparation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 15.000,00 euros et de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 18.000,00 Euros, ajoutant aux conclusions de l’expert un problème de démarche.
La société Axa fait valoir que la démarche ébrieuse alléguée par M. Z A ne saurait être prise en compte dés lors qu’elle est incluse dans le taux d’IPP et que la réparation soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause à des sommes qui ne sauraient être supérieures à, respectivement, 8000 euros et 10000 euros.
La société Socade demande par ailleurs à la cour de prendre en considération le fait que M. Z A a bénéficié d’injections de toxine botulique 'dont les effets semblent avoir été bénéfiques sur l’harmonie du visage', qu’il ne produit pas les comptes-rendus de ses interventions ni leur poursuite ou les raisons de leur possible interruption; enfin, que l’expert relève que M. Z A E sans boiterie.
L’expert ne relève en effet aucun problème à la E, si ce n’est des problèmes d’équilibre et des difficultés sur de longues distances.
Cependant, la paralysie faciale, dont les conséquences ont nécessairement des répercussions esthétiques lourdes, qui ne peuvent être résolues par des injections de toxine botulique même régulières, n’est pas contestable.
Dés lors, au regard de la jurisprudence de la cour et des circonstances de l’espèce, il sera alloué à M. Z A la somme globale de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent.
— Sur la demande de remboursement des honoraires de médecin conseil :
La demande de M. Z A est recevable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il lui sera alloué la somme de 2400 euros à ce titre.
— Sur la demande d’article 700:
L’équité commande de faire droit à la demande faite par M. B Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué la somme de 3500 euros à la charge de la société Socade.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2018,
Vu le rapport d’expertise du Dr X du 13 mai 2019,
Fixe la réparation des préjudices de M. B Z A comme suit :
— Au titre de l’assistance tierce personne: 23 970 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 16 458 euros ;
— Au titre des souffrances endurées : 30.000 € ;
— Au titre du préjudice esthétique : 20 000 euros ;
— Au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— Au titre des honoraires du médecin conseil : 2400 euros ;
Dit que la provision de 10.000 euros déjà versée à M. B Z A par la caisse primaire d’assurance maladie doit être déduite de ces sommes;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis fera l’avance de la somme de 92 828 euros compte tenu de la provision déjà versée et qu’elle pourra récupérer ces sommes auprès de la société Socade ou de son assureur en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société Socade au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le présent arrêt est opposable à la société Axa France Iard ;
Condamne la société Socade aux dépens d’appel.
Le greffier P/ La présidente, empêchée,
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