Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.
II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.
[…] — cette méconnaissance des articles L. 2122-1, L. 2132-9 du code général de la propriété de la personne publique et L. 513-1 du code de l'énergie a fait l'objet d'un procès-verbal notifié au gérant de la société, le 2 août 2022, soit dans un délai inférieur à 10 jours conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; de plus ce procès-verbal a été établi par un officier de police judiciaire de la gendarmerie, conformément aux articles L. 513-3 du code de l'énergie et L. 2132-21 du code général de la propriété de la personne publique ;
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 précité du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie () ». […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'énergie : « IV. – Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
[…] 6. D'autre part, les terrains ou tréfonds ayant fait l'objet de cession à la société EDF en application de la convention en question ne peuvent être regardés comme des dépendances du domaine public hydroélectriques en application de l'article L. 513-1 du code de l'énergie, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, seules les personnes publiques sont susceptibles de posséder un tel domaine. En outre, à supposer même, ce qui n'est ni soutenu ni établi, que les terrains en cause aient antérieurement fait partie du domaine public communal, l'acquisition de la maitrise foncière par EDF n'a pu légalement intervenir sans leur déclassement préalable.