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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [I] [V]
Madame [H] [P] épouse [V]
C/
Madame [O] [B] [C]
Maître [W] [N]
S.A.S. CLICSYNDIC
S.A.R.L. ARLUSA IMMOBILIER
S.D.C. [Adresse 3]
— ---------------------
N° RG 23/05791 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR7G
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [V]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 7]
de nationalité turque,
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [P] épouse [V]
née le 14 Octobre 1975 à [Localité 10]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 19/06779) rendu le 07 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 décembre 2023,
à :
Madame [O] [B] [C]
née le 07 Juillet 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Maître [W] [N]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me GRAVELLIER
S.A.S. CLICSYNDIC
Activité : Syndic,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARLUSA IMMOBILIER SARL ARLUSA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 819 460 528 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. [Adresse 3] syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société CLICSYNDIC au capital de 70 000 € inscrite au RS Lyon sous le n° 795203306 domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Greffier présent lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [I] [V] à payer à Madame [O] [C] les sommes suivantes :
— la somme de 9 301,28 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du 21 septembre 2021 jusqu’à la date du jugement,
— la somme de 12 246,66 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 317,30 euros en remboursement des charges et dépenses de copropriété,
— une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts chaque année,
— condamné solidairement les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— la somme de 5 795,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [V] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes:
— 1 000 euros à la Sas Clic Syndic,
— 500 euros à Maître [W] [N],
— 500 euros à la Sarl Arlusa,
— condamné solidairement les époux [V] aux dépens en ce compris ceux d’incident devant le juge de la mise en état et les frais d’expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par les époux [V] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024 par lesquelles Mme [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner solidairement les époux [V] au versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 aux termes desquelles la Sarl Arlusa demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier l’affaire du rôle et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif de l’exécution de la décision,
— condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation l’instance d’appel avec toutes conséquences de droit,
— dire que l’affaire pourra être réinscrite sur justificatif de l’exécution des dispositions de la décision attaquée,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [V] aux dépens de la procédure tels qu’exposés au jour du prononcé de la radiation qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024 aux termes desquelles la Sas Clic Syndic demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de:
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par les époux [V] pour défaut d’exécution du jugement déféré,
— condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de première instance ;
Vu les conclusions de Me [W] [N] qui conclut à la radiation de l’affaire et au bénéfice d’une allocation de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Mme [O] [C], qui précise qu’il lui est dû la somme totale de 35 571,01 €, fait valoir que les appelants n’ont pas versé les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance et sollicite donc la radiation du rôle de l’affaire.
La Sas Clic Syndic et Me [N] font valoir que les appelants ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel ou qu’une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La Sarl Arlusa indique avoir fait signifier aux appelants un commandement de payer le 19 février 2024 aux fins qu’ils exécutent leurs condamnations à son égard, sans succès.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] estime que l’appel formé par les époux [V] est purement dilatoire.
3. Force est de constater que les époux [V] qui n’ont pas conclu sur l’incident, restent totalement passifs et n’ont nullement exécuté, aussi peu que ce soit, le jugement dont ils ont fait appel.
4. Dès lors la radiation ne peut qu’être prononcée.
5. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera accordé à Mme [C] la somme de 500 € et aux autres intimés, celle de 300 € chacun.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/05791;
Condamnons les époux [V] à payer à Mme [C] la somme de 500 € et à Me [N], la SARL Arlusa, la SAS Clicsyndic et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], chacun, la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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