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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 10 avr. 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Salducci, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet de la Haute-Corse était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté portant refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Corse n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2025 à 10 heures 15, en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— Mme Baux a lu son rapport,
— Me Salducci, représentant le requérant conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise qu’il est présent en France depuis 2015, qu’il y a fait ses études et qu’ainsi le préfet de la Haute-Corse devait saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’intéressé qui dispose d’une promesse de contrat de travail à durée indéterminée, a déposé une autorisation de travail dûment remplie par son employeur, auprès des services de la préfecture ; enfin qu’il prend soin de son père gravement malade et qu’ainsi, l’arrêté en litige porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 24 décembre 1998, a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », le 24 août 2016 qui sera renouvelé à deux reprises, puis, a obtenu un titre de séjour portant la mention " entrepreneur, valide du 26 mai 2021 au 25 mai 2022. Le 24 juin 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de son dernier titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un premier arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et par un second arrêté, du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
2. La décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de ce que M. A a disposé de plusieurs titre de séjour, s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention " entrepreneur et a ainsi fait l’objet, le 24 juin 2022, d’une obligation de quitter le territoire français en dépit de laquelle il s’est maintenu sur le territoire national comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à l’intéressé d’en discuter utilement. Enfin, la décision assignant l’intéressé à résidence durant 45 jours mentionne également les textes ainsi que les circonstances de fait la fondant qui ont conduit le préfet de la Haute-Corse à l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions qui manque en fait doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ (). ".
4. Si M. A soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure dès lors que résidant depuis dix ans sur le territoire national, le préfet de la Haute-Corse était tenu de saisir la commission du titre de séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé n’est entré en France que le 24 août 2016, muni d’un visa de long séjour et qu’ainsi il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction dudit arrêté.
5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. Si l’intéressé peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en invoquant sa vie privée et familiale et notamment son arrivée en France en 2015, ce dont il ne justifie pas, en faisant état de ce qu’il y a fait des études, qu’il avait d’ailleurs obtenu des cartes de séjour temporaires à compter du mois d’août 2016 et enfin, en soulignant qu’il prend soin de son père, gravement malade et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et est parfaitement intégré en France, ainsi que l’a relevé le préfet de la Haute-Corse, M. A, qui demeure célibataire et sans charges de famille, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
7. Si le requérant soutient également que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence d’argumentation particulière, ce moyen sera écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés. Ainsi l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts qu’il poursuit.
8. Si par ailleurs M. A peut être regardé comme soutenant que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, l’intéressé n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ce moyen inopérant pourra être écarté, et d’autre part, et en tout état de cause, il pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. Enfin, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En l’espèce, si M. A invoque, au titre de son insertion professionnelle, qu’il a obtenu des diplômes notamment en Sciences humaines et sociales, qu’il dispose d’un « projet » de contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vendeur « au rayon fruits et légumes », qui n’est dès lors pas en adéquation avec les formations qu’il a pu suivre, et s’il verse au dossier une demande d’autorisation de travail remplie par son employeur et datée du 25 octobre 2024, dont il ne justifie pas qu’elle aurait été réceptionnée par les services préfectoraux, ainsi que des bulletins de salaire, il ne fait cependant état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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