Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
[…] Aux termes du I de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : « Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, […] les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ». Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de l'article L. 311-6, […] (…) ». Enfin l'article D. 311- 3 du même code prévoit que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […] / « 3° Le cas échéant, […] N° 1802655 30 D E C I D E :
[…] 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative () ». […] Aux termes de l'article D. 311-3 du code de l'énergie : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : 1° Injectées, […] D E C I D E :
Les installations dont la puissance installée, définie conformément aux articles D. 311-3 ou R. 311-4 du code de l'énergie, est inférieure ou égale au seuil identifié dans le tableau suivant : Type d'installation Seuil de puissance installée Installations utilisant l'énergie radiative du soleil 50 mégawatts Installations utilisant l'énergie mécanique du vent 50 mégawatts Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale 50 mégawatts Installations utilisant, […]
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