Infirmation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 mars 2017, n° 15/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 octobre 2015 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPTIA ; OPTIA CONSEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3980348 ; 3974630 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL43 ; CL44 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170179 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 29 mars 2017
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/05986
Décision déférée à la Cour : 28 octobre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE : SARL OPTIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal […] 76600 LA HAVRE Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me G, avocat à LILLE
INTIME : Monsieur Patrick H Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me B, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme DORSCH, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre Mme DORSCH, Conseillère M. ROBIN, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A En présence de Olga DERIN, greffière stagiaire
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte d’huissier en date du 16 mai 2014, la SARL OPTIA FRANCE a fait citer Monsieur Patrick H devant le Tribunal de Grande Instance
de STRASBOURG pour obtenir de la juridiction, qu’elle déclare nul l’enregistrement de la marque verbale 'OPTIA’ n° 3980348 pour la totalité des services visés en classe 35 et 36, qu’elle ordonne la transmission de la décision prononçant la nullité aux services de l’Institut National de La Propriété Industrielle (INPI) et dise que les frais de transmission seront à la charge du défendeur et enfin qu’elle condamne le défendeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse exposait être spécialisée dans le domaine de la gestion de patrimoine, transactions et gestion immobilières. Elle était titulaire d’une marque française n°3974630 déposée le 15 janvier 2013 en classe 36, notamment pour les services suivants : 'assurances; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières Estimations immobilières…'. Elle ajoutait que cette marque était régulièrement exploitée, notamment via son site web. La société OPTIA FRANCE aurait alors appris que Monsieur H avait déposé en son nom personnel une marque verbale française 'OPTIA’ n° 3980348, le 05 février 2013, en classe 36, notamment pour les services suivants : 'Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance…', et en classe 35 pour la totalité des services proposés par l’INPI.
La société OPTIA FRANCE estimait ainsi que cette marque déposée postérieurement à la sienne porterait atteinte à ses droits préexistants. Bien qu’elle ait écrit au défendeur pour lui demander de renoncer à sa marque pour la totalité des services des classes 35 et 36, ce dernier formulait son refus par télécopie du 17 avril 2014. La société OPTIA FRANCE estimait qu’il y avait lieu d’annuler la marque déposée par Monsieur H. Quant à Monsieur H, il soulevait l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG car, selon lui, il ne serait pas compétent territorialement pour connaître de ce type de litige portant sur la propriété littéraire et artistique, et les problèmes de marque. Il estimait, à titre subsidiaire, que la demande formée par la requérante ne pouvait aboutir du fait de l’absence d’atteinte à la marque OPTIA CONSEIL et que sa demande était par conséquent irrecevable.
Par jugement du 28 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a retenu sa compétence matérielle et territoriale et a rejeté les demandes formées par la SARL OPTIA FINANCE. Il a ainsi condamné cette société à payer à Monsieur H la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a
également condamné aux dépens. Le Tribunal a en outre rejeté les autres demandes et a précisé que la présente décision n’était pas exécutoire par provision.
Par déclaration faite au greffe le 19 novembre 2015, la SARL OPTIA FRANCE a interjeté appel de cette décision. Le 07 décembre 2015, Monsieur H s’est constitué intimé.
Dans des dernières conclusions du 28 décembre 2015, la SARL OPTIA FRANCE a demandé à la Cour de déclarer son l’appel recevable et bien fondé. Par conséquent, l’appelante demande à la Cour de réformer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 28 octobre 2015 et, statuant à nouveau, de déclarer nul l’enregistrement de la marque verbale 'OPTIA’ n°3980348 pour la totalité des services visés en classe 35 et 36, d’ordonner la transmission de la décision prononçant la nullité aux services de l’INPI et dire que la transaction se fera aux frais de Monsieur H. La Société demande également à la Cour de condamner l’intimé à lui payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions du 26 février 2016, Monsieur H a demandé à la Cour de confirmer en tous points le jugement de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 28 octobre 2015 et, par conséquent, de confirmer la titularité de la marque 'OPTIA’ par Monsieur Patrick H au niveau de l’ensemble des classes déposées, c’est à dire les classes 35, 36, 39, 43 et 44 et de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. A titre subsidiaire, l’intimé demande à la Cour de déclarer nul l’enregistrement de la marque 'OPTIA’ n° 0980348, propriété de Monsieur H, uniquement partiellement pour la classe 36 et de condamner la SARL OPTIA FRANCE à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2016.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2017, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’imitation d’une marque nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à
partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produit par celle-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a, de la catégorie de produits ou services en cause, joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas un examen de ses différents détails. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Afin d’apprécier le degré de similitudes qui existe entre les marques concernées, la juridiction saisie doit déterminer leur degré de similitudes visuelle, auditive et conceptuelle.
Lorsqu’il est procédé à la comparaison des signes 'OPTIA’ et 'Optia CONSEIL’ ainsi déposés,
(Société OPTIA)
/
OPTIA (M. H) La Cour constate que le signe 'Optia CONSEIL’ de la société OPTIA FRANCE est composé d’un logo caractérisé par un mot principal 'optia’ écrit en minuscule suivi de 'CONSEIL’ en petites lettres en majuscule. Le tout est intégré dans une forme géométrique orange avec un petit logo composé de carrés jaune et rouge. Le signe 'OPTIA’ utilisé par M. H est écrit en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires, sans autre signe particulier. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause :
- visuellement, les deux signes en conflit contiennent le mot 'OPTIA', l’un écrit en minuscules et l’autre en majuscule. La marque de la Société est semi-figurative alors que la marque de M. H ne présente aucune caractéristique particulière ni de forme, ni de couleur.
— phonétiquement, les deux marques sont composées du même vocable 'OPTIA'. La seule différence est le terme 'CONSEIL’ qui suit la marque 'OPTIA’ de la Société. Il est écrit en très petite taille et donc, on peut penser que le consommateur ne le remarquera pas.
— conceptuellement, le signe dominant OPTIA est parfaitement arbitraire et n’a aucun lien nécessaire ou descriptif avec les services protégés. En conséquence, l’impression qu’il véhicule sera la même pour la marque première que pour la seconde. Dans ces conditions, le public pourrait confondre les deux signes. L’existence d’un risque de confusion dépend de la proximité ou non des services désignés des deux marques.
Les services de la Société OPTIA, en classe 36, sont notamment pour les services suivants : 'Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières Estimations immobilières. Gérance financière. Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; placement de fonds…'.
Les services de M. H inscrits en classe 36, sont les suivants : 'Assurances; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance, banque directe, émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimation immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; estimations financières ; placement de fonds…», et en classe 35 pour la totalité des services proposés par l’INPI, c’est à dire publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux du bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnements à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnements à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits surtout moyens de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureau de placement ; gestion du fichier informatique ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire surtout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques ; audit d’entreprise (analyse commerciale).
La lecture de ces services démontre que les services de la classe 36 sont identiques et que les services de la classe 35 visés par la marque de Monsieur H sont des services similaires à ceux de la classe 36 visés par la marque de la société OPTIA.
Ces services sont identiques ou similaires, en ce qu’ils sont de même nature, assurent les mêmes missions dans le domaine économique et financier et sont pour certains complémentaires.
Par application des dispositions de l’article L711'4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteint à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée.
La cour a constaté que toutes les conditions étaient réunies pour que la nullité de la marque 39 83 148 soit prononcée puisqu’il a été établi que les signes étaient quasiment identiques, que les services visés en classe 35 et 36 étaient identiques ou similaires aux classes protégées par la marque antérieure et que le risque de confusion selon lequel le consommateur pouvait imaginer que les services proposés par la société OPTIA et l’activité de Monsieur H proviennent de la même entité, était établi.
L’argument de la partie intimée selon lequel un secteur géographique d’activités différent fait obstacle à l’action en annulation de marque exercée par une marque française à l’encontre d’une autre marque française ne peut être admis par la cour dès lors que la protection juridique accordée à une marque régulièrement déposée s’étend sur l’ensemble du territoire national.
En conséquence la décision entreprise sera infirmée et l’enregistrement de la marque verbale 'OPTIA’ numéro 39 80 348 sera déclaré nul pour la totalité des services visés en classe 35 et 36.
Il convient d’ordonner la transmission de la présente décision prononçant la nullité au service de l’INPI et dire que la transcription se fera aux frais de Monsieur H.
La société OPTIA sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive. Elle ne démontre pas que Monsieur H a résisté de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire à sa demande en nullité de marque, d’autant plus que le premier juge avait accepté combien fonder les moyens soulevés par Monsieur H.
En conséquence la société OPTIA sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Succombant, Monsieur H doit supporter les dépens de l’appel. L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société OPTIA.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur H.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Strasbourg le 28 octobre 2015,
Statuant de nouveau,
Déclare nul l’enregistrement de la marque verbale 'OPTIA’ numéro 39 80 348, pour la totalité des services visés en classe 35 et 36, Ordonne la transmission de la présente décision prononçant la nullité de l’enregistrement de la marque verbale 'OPTIA’ numéro 39 80 348, pour la totalité des services visés en classe 35 et 36, au service de l’INPI et Dit que la transcription se fera aux frais de Monsieur H,
Déboute la société OPTIA de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne Monsieur H aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne Monsieur H à verser à la société OPTIA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur H.
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