Annulation 21 septembre 2017
Rejet 22 novembre 2018
Annulation 3 avril 2020
Annulation 11 février 2021
Annulation 30 juin 2021
Rejet 7 décembre 2021
Annulation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 juin 2020, n° 1802655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1802655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1802655 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E B.
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens, ___________
(1ère chambre)
Mme Y
Rapporteur public ___________
Audience du 2 juin 2020 Lecture du 23 juin 2020 ___________
44-02-02-005-02-01 C
COPIE Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 5 septembre 2018, le 20 août 2019, le 13 novembre 2019, le 19 décembre 2019 et le 27 février 2020, M. E B., l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de la Somme a autorité la société Parc éolien de Monsures à exploiter un parc de sept éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Monsures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours est bien recevable, dès lors que les requérants ont intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors que le préfet, auteur de l’arrêté, ne disposait d’aucune autonomie fonctionnelle avec le préfet de région au nom duquel a été émis l’avis de l’autorité environnementale ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le signataire de l’avis de l’autorité environnementale ne bénéficiait pas d’une délégation du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord, qui lui-même ne bénéficiait pas
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d’une délégation du préfet de région ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, car les dispositions désignant le préfet de région comme autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement sont illégales ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce que le dossier ne permet de s’assurer ni des capacités financières, ni des capacités techniques du pétitionnaire ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le dossier de demande d’autorisation n’indique pas précisément la nature des garanties financières constituées pour assurer les opérations de remise en état du site et de démantèlement en cas de défaillance de l’exploitant ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce que ni l’avis de la communauté de communes de Somme Sud-ouest, ni l’avis du maire de la commune de Monsures concernant l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation n’ont été recueillis ; la société pétitionnaire aurait également dû, tel qu’elle s’est pourtant engagée à le faire, consulter les propriétaires des parcelles accueillant les réseaux électriques du projet quant à l’état dans lequel devra être remis le site ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’arrêté prescrivant l’enquête publique ne précise pas les caractéristiques principales du projet ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que, d’une part, l’avis d’enquête publique a été publié tardivement et que, d’autre part, cet avis a été publié dans un journal ne bénéficiant que d’une publication réduite, ne traitant que de sujets agricoles et uniquement diffusé par voie d’abonnements ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact se réfère au schéma régional éolien de Picardie alors que ce dernier a été annulé ;
- l’arrêté méconnaît le schéma régional éolien de Picardie, dès lors que le parc éolien projeté ne respecte pas les exigences liées à l’inter-distance entre les différents projets au sein d’un même pôle de densification ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact ne présente
COPIE pas le projet global que forme le parc de Monsures avec les parcs de Belleuse et de Lavacquerie ; l’étude d’impact aurait dû présenter les effets du parc sur la faune, sur l’avifaune, sur les chiroptères, mais également sur les paysages et le site comme ceux résultant de l’implantation de dix-neuf machines et non de sept aérogénérateurs ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact ne présente pas les caractéristiques essentielles et la situation juridique des parcs éoliens de Belleuse et de
Lavacquerie dont le parc éolien de Monsures vient en extension ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact n’évoque pas les effets de sillage que pourra générer le projet ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude acoustique est insuffisante en ce que, d’une part, l’étude porte sur un parc de sept machines et non de dix-neuf aérogénérateurs, et d’autre part, les parcs de Belleuse et Lavacquerie n’ont pas été pris en compte dans l’étude ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, car le nombre et les caractéristiques des éoliennes avoisinant le projet sont difficilement compréhensibles dans l’étude d’impact ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact ne mentionne pas les différents arrêtés délivrés dans le secteur au titre des polices de l’urbanisme, des installations classées pour la protection de l’environnement et du régime unique ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact minore l’impact du projet sur le château de Monsures ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, car le dossier de demande ne comporte ni les études d’impact des parcs de Lavacquerie et de Belleuse, ni les avis délivrés pour ces projets ;
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- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, car le dossier de demande n’apporte aucune précision sur la capacité de production, les rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement des éoliennes contrairement aux exigences de l’article 6 du décret n° 2014- 450 du 2 mai 2014 ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude de dangers ne comporte pas les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce que l’étude d’impact ne précise pas les modalités de raccordement du parc au réseau électrique, ni ne présente les mesures réductrices et compensatoires en ce qui concerne les modalités de transport de l’électricité produite ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du ministre chargé de l’aviation et l’avis du ministre chargé des armées sont entachés d’incompétence ; l’avis du ministre chargé de l’aviation civile en date du 24 janvier 2020, qui a été produit à fin de régularisation, est également entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la demande n’a pas fait l’objet d’une instruction effective et complète ;
- l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa version issue de l’arrêté du 6 novembre
2014 méconnaît l’article R. 512-6 du code de l’environnement ; le préfet aurait dû écarter l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 et devait ainsi imposer que l’ensemble des avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles passent les câbles du parc soient recueillis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa version issue de l’arrêté du 6 novembre
2014 méconnaît l’article R. 553-6 du code de l’environnement ; le préfet aurait dû écarter l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 et devait ainsi imposer des mesures de démantèlement concernant le câblage ne se limitant pas à un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et également une excavation de l’ensemble des fondations ; les garanties de démantèlement et de remise en état ne sont ainsi pas assurées ;
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- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que certains élus étaient intéressés par le projet éolien ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, car les conclusions du commissaire-enquêteur ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 123-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la commission des sites du 19 avril 2018 est irrégulier en raison de la participation au vote d’une personne extérieure à la commission ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la société exploitante ne dispose pas des capacités financières et techniques lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 de ce même code lors de la cessation d’activité ;
- l’arrêté méconnaît le principe de précaution et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ce que, premièrement, l’étude chiroptérologique ne portait pas sur le projet global d’un parc de dix-neuf machines, deuxièmement, les mesures adoptées pour protéger les chiroptères ne sont pas effectives et sont insuffisantes en raison des carences de l’étude chiroptérologique, troisièmement, en renvoyant à des études acoustiques et chiroptérologiques post-implantation, le préfet a refusé de vérifier la conformité du projet avec les exigences des dispositions précitées du code de l’urbanisme et de l’environnement, quatrièmement, le niveau des nuisances sonores ne pouvait être apprécié
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précisément en raison de l’absence de choix quant au modèle d’aérogénérateurs à implanter sur le parc et de l’incertitude quant à la hauteur des éoliennes, cinquièmement, certaines caractéristiques du projet ne présentaient pas un caractère définitif ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le parc éolien portera atteinte au château de Monsures, à la commune de Conty mais engendrera également une importante pollution visuelle en raison de l’absence de synchronisation des balisages des aérogénérateurs, d’un effet de saturation visuelle ainsi que d’un effet de surplomb et d’encerclement pour la commune de Monsures ;
- l’arrêté ne présente pas de garanties suffisantes de pérennité et de faisabilité des mesures préventives, réductrices ou compensatrices présentées par la société pétitionnaire ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par sept mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2019, le 14 octobre 2019, le 13 décembre 2019, le 16 janvier 2020 – non communiqué –, le 27 janvier 2020 – non communiqué – , le 20 février 2020 et le 26 mai 2020 – non communiqué –, la société Parc éolien de Monsures, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation modificative ou, à titre encore plus subsidiaire, de prononcer uniquement une annulation partielle de l’arrêté et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par quatre mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2019, le 16 janvier 2020 – non communiqué –, le 28 janvier 2020 et le 25 février 2020, la préfète de la Somme conclut au COPIE rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 17 décembre 2019.
Par lettres du 14 janvier 2020 et du 13 février 2020, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile, de l’insuffisance de l’étude acoustique, de la présentation insuffisante des capacités financières de la société Parc éolien de Monsures dans le dossier de demande ainsi que de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, et de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de ces vices, conformément aux dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Les parties ont été invitées à présenter des observations sur ces points.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- les observations de M. B.,
- les observations de Mme A, représentant la préfète de la Somme,
- et les observations de Me Gelas, représentant la société Parc éolien de Monsures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de Monsures a présenté, le 15 novembre 2016, une demande d’autorisation unique valant permis de construire pour un parc de sept aérogénérateurs d’une puissance unitaire maximale de 3,45 mégawatts et de deux postes de livraison sur le territoire de COPIE la commune de Monsures. Par un arrêté du 4 mai 2018, le préfet de la Somme a délivré l’autorisation sollicitée par la société Parc éolien de Monsures. M. B., l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France demandent l’annulation de cette autorisation.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir des requérants :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles :
2. Aux termes de l’article 2 du statut de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles : « Cette association, indépendante, a pour objet, sur le territoire des communes de la communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO), (…), ainsi que sur les territoires des communes limitrophes de ces communes, la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui y sont liés ». La commune de Monsures fait partie de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Ainsi, eu égard à son objet, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2018.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France :
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3. Aux termes de l’article 1 des statuts de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France : « L’association dite société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, fondée en 1901, a pour but général de répandre cette notion que les beautés naturelles et monumentales d’un pays sont aussi indispensables à son honneur et à sa richesse qu’à son agrément. Elle a pour but particulier : (…) / 2° – d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts matériels même qui sont attachés à cet aspect ». Eu égard à son objet et à son agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, cette association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2018.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. B. :
4. Il résulte de l’étude acoustique versée par la société Parc éolien Monsures à l’appui de son dossier de demande qu’il existe des risques significatifs de dépassement des seuils réglementaires d’émergence du bruit au niveau du château de Monsures, propriété de M. B.. Par suite, M. B. justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain pour contester l’arrêté du 4 mai 2018, alors même que la société pétitionnaire aurait limité ces émergences par la mise en place d’un plan de bridage des éoliennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / (…) ». Par ordonnance du 14 novembre 2019, les parties ont été informées qu’en application de ces COPIE dispositions, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 17 décembre 2019. Sont par suite irrecevables et doivent être écartés les nouveaux moyens présentés par M. B., l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dans leur mémoire enregistré le 19 décembre 2019, tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que certains élus étaient intéressés par le projet éolien, de ce que les conclusions du commissaire- enquêteur ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 123-2 du code de l’environnement, de ce que l’avis de la commission des sites du 19 avril 2018 est irrégulier du fait qu’une personne extérieure à la commission a participé au vote et enfin de ce que l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’arrêté :
6. Les requérants soutiennent que le préfet de la Somme était incompétent pour adopter l’arrêté contesté en ce qu’il ne disposait d’aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis du préfet de région au nom duquel a été émis l’avis de l’autorité environnementale du 7 novembre 2017. Toutefois, ce moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que l’absence d’autonomie du préfet de département vis-à-vis du préfet de région, en tout état de cause infondée, ne pourrait avoir d’effet qu’en ce qui concerne la régularité de l’avis donné par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale et ne saurait priver le préfet de département de sa compétence en
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matière de délivrance des autorisations uniques. S’agissant du dossier de demande :
Quant à la mention du schéma régional éolien en Picardie :
7. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact est entachée d’inexactitude, dès lors qu’elle fait référence à plusieurs reprises au schéma régional éolien en Picardie, alors que ce dernier a été annulé par un arrêt n° 15DA00170 de la cour administrative d’appel de Douai en date du 16 juin 2016. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact se réfère au schéma régional éolien, alors même qu’il avait déjà été annulé au jour du dépôt du dossier d’enquête publique, soit le 15 novembre 2016. Toutefois, si l’étude se réfère à ce schéma, elle indique explicitement qu’il a été annulé. En tout état de cause, une telle inexactitude ne saurait avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à la présentation des parcs et des éoliennes voisins :
8. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne permettrait pas de déterminer le nombre de parcs et d’éoliennes voisins, ainsi que leurs principales caractéristiques. Il résulte toutefois de l’instruction que le dossier d’enquête publique présente les parcs éoliens dans le secteur du projet, tout en précisant leurs principales caractéristiques tels que leur localisation et le nombre d’aérogénérateurs de chaque parc.
9 En second lieu, les requérants soutiennent qu’il devait être mentionné dans le dossier de demande l’ensemble des différents arrêtés délivrés dans le secteur portant autorisation au titre des polices d’urbanisme, des installations classées pour l’environnement et du régime unique. COPIE Pour autant, aucune obligation légale n’imposait à la société Parc éolien de Monsures de mentionner ou joindre ces éléments à sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à la présentation et à l’impact des parcs éoliens de Lavacquerie et de Belleuse :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement tel qu’issu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 : « I. ― Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2. / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (…) ». Aux termes du II
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de l’article R. 122-5 du même code dans sa version applicable au litige : « L’étude d’impact présente : / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. (…) ».
11. Les requérants soutiennent que le projet du parc éolien de Monsures est une extension des parcs de Belleuse et Lavacquerie, de sorte qu’ils devaient être présentés ensemble comme un projet global, qu’il aurait dû être mentionné les principales caractéristiques de ces deux parcs dans le dossier de demande et que les impacts visuels et environnementaux devaient être appréciés au regard de l’existence d’un parc global de dix-neuf aérogénérateurs. Il résulte toutefois de l’instruction que si le projet du parc éolien de Monsures est proche des parcs de Belleuse et de Lavacquerie, ces derniers ne concourent pas à la réalisation d’un même programme au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dès lors que la réalisation du premier n’est pas conditionnée par celle des deux autres et qu’ils sont donc dissociables fonctionnellement. L’étude d’impact devait donc porter uniquement sur le projet du parc de Monsures et n’avait pas à apprécier les effets du projet sur le paysage, les sites ou encore l’environnement comme résultant d’un parc de dix-neuf machines. Les parcs avoisinants n’avaient à être pris en compte qu’au titre des effets cumulés. A ce titre, le seul fait que le modèle précis d’aérogénérateurs devant être implanté sur les parcs de Belleuse et Lavacquerie n’était pas arrêté ne faisait pas obstacle à la possible prise en compte de leurs effets cumulés, dès lors que les caractéristiques essentielles des éoliennes étaient connues. Dans le cadre des différentes études du dossier de demande, sont d’ailleurs précisés les éléments essentiels de ces différents parcs, dont notamment le nombre d’aérogénérateurs, leur localisation, ou encore leur distance avec le projet. Il est également expressément mentionné qu’ils sont exploités par le groupe Valeco. Par suite, tous les éléments nécessaires pour présenter les parcs de Belleuse et de Lavacquerie étaient joints au dossier de demande d’autorisation de la société Parc éolien de COPIE Monsures. Les moyens doivent donc être écartés.
12. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 122-8 du code de l’environnement dans sa version applicable à l’espèce : « Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d’autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d’une étude d’impact en application d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l’étude d’impact ».
13. Les requérants soutiennent que le dossier d’étude d’impact présenté par la société Parc éolien de Monsures aurait dû intégrer les études d’impact et les avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les parcs de Belleuse et de Lavacquerie. Toutefois, les parcs de Monsures, de Belleuse et de Lavacquerie constituent, en dépit de leur proximité géographique et du fait qu’ils sont exploités par la même société, des projets distincts, chacun tendant à la construction d’un parc éolien indépendant des autres. Par suite, le dossier d’étude d’impact présenté par la société Parc éolien de Monsures n’avait pas à intégrer l’étude d’impact ou l’avis de l’autorité environnementale des projets de parcs de Belleuse et de Lavacquerie. Le moyen doit être écarté.
Quant aux effets de sillage :
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14. Les requérants soutiennent que la construction du parc projeté pourrait avoir pour conséquence d’engendrer un phénomène de « sillage », qui aurait dû être étudié dans l’étude d’impact. Toutefois, il n’existe aucune obligation légale de présenter un tel phénomène dans l’étude d’impact et les requérants n’établissent pas, notamment par la production d’un rapport technique, l’existence de risques liés à cet effet, qui justifieraient une analyse de ce phénomène au regard notamment des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à l’étude acoustique :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’étude acoustique devait porter sur un projet de dix-neuf éoliennes.
16. En second lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « L’étude d’impact présente : / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. (…) ».
17. Les requérants soutiennent que l’étude acoustique est insuffisante, dès lors que l’impact des sites de Belleuse et Lavacquerie, qui n’étaient pas encore construits lors des mesures et dont le modèle d’aérogénérateurs n’était pas arrêté, n’a pas été pris en compte. Il résulte de l’instruction qu’à la date du dépôt de l’étude d’impact, soit le 15 novembre 2016, les parcs de Belleuse et de Lavacquerie étaient déjà autorisés, de sorte qu’ils devaient être pris en compte au titre de l’impact cumulé, notamment quant aux nuisances sonores engendrées, quand COPIE bien même ils n’étaient pas encore construits. L’étude acoustique jointe au dossier d’étude d’impact n’analyse cependant pas les effets cumulés engendrés par la présence à proximité du projet de ces deux parcs. Elle repose en effet sur des mesures sonores établies en septembre 2015, soit avant la construction et la mise en fonctionnement de ces deux parcs et elle ne procède à aucune modélisation de leur impact sonore, ni même ne décrit ou mentionne les potentiels effets sonores de ces deux parcs pourtant à proximité du site d’implantation du projet. Cette omission, eu égard notamment à sa possible influence sur le niveau maximal de bruit autorisé, a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que l’étude acoustique est insuffisante, car elle ne prend pas en compte l’effet cumulé engendré par les parcs de Belleuse et de Lavacquerie.
Quant à la présentation de l’impact sur le château de Monsures :
18. Les requérants soutiennent que l’étude minorerait l’impact du projet sur le château de Monsures en indiquant qu’il n’existait pas de visibilité du parc depuis cet immeuble. Il résulte de l’instruction que si l’étude d’impact précise que la covisibilité depuis la route départementale D210 est limitée en raison de l’isolement que crée le bois de Monsures, elle n’exclut pas la possible visibilité des éoliennes depuis le château. Par suite, l’étude d’impact n’indique pas qu’il n’existerait pas de visibilité du parc depuis le château de Monsures et le moyen doit donc être écarté.
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Quant à l’étude de dangers :
19. Aux termes du II de l’article 6 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, l’étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent : / 1° Les formes de l’instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; (…) »
20. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comportait pas les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que l’étude de danger comporte un titre dédié à la présentation des caractéristiques des liaisons électriques du parc et qu’il y est notamment précisé le type de câble, la nature de l’âme des conducteurs, le nombre des conducteurs, les caractéristiques des câbles, la profondeur de pose des câbles et la protection prévue pour le câblage. Ainsi tous les éléments pour s’assurer de la conformité des liaisons électriques intérieures étaient bien présentés dans l’étude de dangers et le moyen doit être écarté.
Quant à la présentation des capacités de production, des rendements énergétiques et des durées prévues de fonctionnement :
21. Aux termes du I de l’article 6 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du code de l’énergie, l’étude d’impact précise ses COPIE caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. (…) » L’article L. 311-6 du même code prévoit que : « Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réputées autorisées. (…) ». L’article R. 311-2 du même code, tel qu’issu du décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité prévoit que : « En application du premier alinéa de l’article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d’électricité utilisant l’un des types d’énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d’énergie, soit : / (…) 2° Installations utilisant l’énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; (…) ». Enfin l’article D. 311- 3 du même code prévoit que : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 311-6, la puissance installée d’une installation de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables est égale, par type d’énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : / « 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d’électricité ; / « 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation de production concernée ; / « 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné ».
22. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de présenter dans l’étude
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d’impact les caractéristiques d’une installation de production d’électricité, notamment la capacité de production, les techniques utilisées, les rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement de cette installation, ne s’impose, concernant les installations de production d’électricité utilisant la force mécanique du vent, qu’à celles de ces installations disposant d’une puissance installée supérieure à 50 mégawatts. Or, il résulte de l’instruction que le parc éolien de Monsures n’aura qu’une puissance installée maximale de 24,15 mégawatts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne respectait pas les exigences du I de l’article 6 du décret du 2 mai 2014 précité. Le moyen doit être écarté.
Quant au raccordement du parc au réseau électrique :
23. Aux termes du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement dans sa version applicable à l’espèce : « Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (…) / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ».
24. Le raccordement de l’électricité produite par les éoliennes aux postes sources ne correspond pas au « transport des produits fabriqués » visé à l’article R. 512-8 du code de l’environnement. L’étude d’impact n’avait donc pas à comprendre la description précise des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet. En tout état de cause, l’étude d’impact précise que le raccordement au réseau électrique sera réalisé sous forme de réseau enterré et qu’en principe le poste électrique d’Alleux sur la commune de Grandvilliers, est voué, sous réserve des études de raccordement que mènera le gestionnaire du réseau, à être le poste source du projet. Ainsi les principales caractéristiques du transport envisagé de l’électricité COPIE produite par le parc sont bien indiquées par l’étude d’impact. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant aux garanties financières et techniques :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure au décret du 26 janvier 2017, qui, tel que le prévoit l’article 15 de l’ordonnance n° 2017 80 du 26 janvier 2017, demeure applicable s’agissant d’une règle de procédure : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ».
26. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516- 2 du même code.
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27. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation d’exploitation présentée par la société Parc éolien de Monsures comportait une rubrique intitulée « capacités techniques et financières, garanties financières » dans laquelle il était indiqué le montant prévisionnel de l’investissement, soit 36 225 000 euros, ainsi que les modalités de financement de cet investissement, qui devait être assuré à 80% par des prêts auprès d’établissements bancaires et à
20 % par des capitaux propres. Il était à ce titre joint en annexe du dossier de demande un plan d’affaire prévisionnel sur 20 ans. Toutefois, d’une part, alors que le financement reposait, tel qu’il a été précisé, à 80 % sur des prêts d’établissements bancaires, il n’est joint à la demande qu’une lettre d’intention du Crédit agricole du Languedoc, qui est non seulement ancienne, car datée de 2012, mais également rédigée en des termes vagues et sans aucune mention du projet du parc de Monsures, de sorte qu’elle ne permet pas de s’assurer d’un réel intérêt pour le financement de ce parc éolien. D’autre part, si les requérants soutiennent que la société Valeco SAS, société mère de la société Parc éolien de Monsures, s’engage à soutenir financièrement le projet par un apport en fonds propres en cas de refus des établissements bancaires et produisent dans le cadre de l’instance une lettre d’engagement en date du 27 février 2019, ni cette lettre, ni aucun autre élément permettant de s’assurer de l’engagement de la société Valeco SAS, n’ont été joints au dossier de demande. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne justifiait pas, dans son dossier de demande, disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine. Plusieurs participants à l’enquête publique ont, à ce titre, souligné la faiblesse des éléments financiers présentés et l’un d’entre eux s’est plus spécifiquement interrogé sur les capacités financières du maître d’ouvrage pour assurer la réalisation du projet. Par suite, cette lacune quant à la présentation des capacités financières du porteur du projet a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, qui n’a pas été mise à même, à l’occasion de l’enquête publique, d’apprécier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoyait de disposer de capacités financières. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette irrégularité constitue un vice de procédure entachant d’illégalité l’autorisation d’exploitation délivrée par le préfet de la Somme.
COPIE 28. En deuxième lieu, le dossier présenté par le pétitionnaire précise que la direction technique du parc éolien sera déléguée à la société Valeco O&M, spécialisée dans l’exploitation et la maintenance des aérogénérateurs, qui mettra à la disposition du parc, l’ensemble de ses ressources humaines et techniques. Il est ensuite présenté les moyens humains de la société
Valeco O&M, dont notamment les formations et habilitations spécifiques dont bénéficient les techniciens et ingénieurs salariés pour assurer le bon fonctionnement du parc, mais également les différentes missions qu’assumeront ces employés parmi lesquelles le bon déroulement des vérifications de maintenance, le bon état des équipements de l’installation ou encore le suivi permanent de la production d’énergie. Enfin il est présenté plusieurs références de parcs éoliens exploités par le groupe Valeco. Dans ces conditions, alors même que l’un des modèles d’aérogénérateurs qu’il était envisagé d’utiliser sur le parc est de type Nordex et que des accidents récents sont survenus sur des éoliennes de ce même constructeur, le moyen tiré de ce que la société exploitante n’avait pas fourni à l’appui de sa demande des indications précises et étayées sur ses capacités techniques doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement : « La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en
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cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation (…) ». Aux termes du I de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, alors en vigueur : « La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation ». Aux termes de l’article R. 512-5 de ce code, alors en vigueur : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ».
30. Il résulte de l’instruction que la société Parc éolien de Monsures ne précise à aucun moment dans son dossier de demande la nature des garanties qu’elle entend constituer pour les opérations de démantèlement et de remise en état. Toutefois, eu égard à l’objet et à l’étendue de l’obligation prescrite par l’article R. 512-5 précité du code de l’environnement et au stade de la procédure auquel elle s’applique et alors, d’une part, qu’il appartient à l’arrêté d’autorisation de déterminer le montant des garanties financières et, d’autre part, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties, aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Le moyen doit être écarté.
Quant à l’avis des propriétaires des parcelles d’implantations du projet et de l’établissement public de coopération intercommunale :
COPIE 31. Aux termes du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement alors en vigueur : « A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) . 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (…) ».
32. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau »
33. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Monsures, M. F G, était propriétaire de plusieurs des parcelles d’implantation du projet éolien. Une telle circonstance constituait une cause d’empêchement au sens de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, de sorte, qu’en vertu de ces mêmes dispositions, le maire devait être alors remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint pris dans l’ordre des nominations sans qu’il soit besoin de procéder à une désignation expresse. Or, il résulte de l’instruction qu’un avis d’un adjoint au maire de la commune de Monsures était joint au dossier
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de demande d’autorisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis joint au dossier de demande ne satisfaisait pas aux exigences du 7° du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
34. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire était tenue de verser au soutien de son dossier de demande, l’avis de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet établissement public de coopération intercommunale n’a été créé que par un arrêté du préfet de la Somme en date du 22 décembre 2016, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande d’autorisation par la société Parc éolien de Monsures. Par suite, le moyen doit être écarté.
35. En troisième lieu, l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui repris à son article R.515-106, relatif à la remise en état du site par l’exploitant dispose que : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (…) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, pris pour l’application de ces dispositions du code de l’environnement, prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement et non de celles de remise en état.
36. Les dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation n’exigent pas que soit recueilli l’avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dès lors que le retrait du câblage relève des opérations de démantèlement et non de remise en état du site. Le seul fait d’avoir pour la société pétitionnaire, dans les différents avis signés par les propriétaires COPIE des parcelles d’implantation, rappelé les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011, qui, tel que précisé, n’imposent pas le retrait des câblages dans le cadre des opérations de remise en état, ne saurait modifier la teneur de cette obligation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il devait être joint au dossier de demande les avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :
37. En premier lieu, il résulte, d’une part, de l’instruction que par un arrêté du 10 octobre 2017 régulièrement publié le même jour, le préfet de la région des Hauts-de-France a donné délégation de signature à M. H B, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord, pour signer notamment tous les avis relatifs aux projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement sur le territoire des Hauts-de-France conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. D’autre part, par un arrêté du 23 octobre 2017, régulièrement publié le 24 octobre 2017, M. H B, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord, a donné délégation de signature à M. I C, directeur adjoint, pour l’ensemble des décisions visées à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2017 préalablement cité, en son absence ou en cas d’empêchement. Si les requérants soutiennent à ce titre que M. B n’aurait pas été absent ou empêché le jour de l’avis de l’autorité environnementale, ils n’apportent aucun élément sérieux en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C ne bénéficiait pas d’une délégation pour
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signer l’arrêté contesté, de la part de M. B, qui lui-même ne bénéficiait pas d’une délégation en cette matière du préfet de la région Hauts-de-France, doit être écarté.
38. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes : « Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. ».
COPIE
39. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
40. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui
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permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
41. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
42. En l’espèce, le projet de la société Parc éolien de Monsures a été autorisé par l’arrêté en litige du 4 mai 2018 du préfet de la Somme et a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale émis le 7 novembre 2017, soit dans le délai prévu à l’article R. 122-7 du code de l’environnement et empêchant ainsi la naissance d’un avis implicite, par le préfet de la région Hauts-de France. Or, tant l’instruction du projet pour le compte du préfet de la Somme que la préparation de l’avis environnemental émis par le préfet de la région Hauts-de-France ont été confiées à la DREAL Hauts-de-France. Il ne résulte pas de l’instruction que l’avis environnemental, qui a d’ailleurs été signé par le directeur adjoint de la DREAL, aurait été préparé au sein de cette direction par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’autorité COPIE environnementale est irrégulier.
43. L’évaluation environnementale a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 précitée. Compte tenu du rôle joué par l’autorité environnementale au début du processus d’évaluation, de l’autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l’avis qu’elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l’espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l’avis a été émis, rappelées au point précédent, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre autorité disposant d’une autonomie réelle aurait rendu un avis sur l’étude d’impact du projet.
44. Il résulte de ce qui a été dit aux points 38 à 43 que les requérants sont fondés à soutenir que l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale entache d’illégalité l’arrêté du 4 mai 2018.
S’agissant de l’avis du ministre chargé de l’aviation et de l’avis du ministre chargé des armées :
45. Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : «
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Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports ; (…) ». Aux termes du II l’article 10 du même décret : « Le représentant de l’Etat dans le département : (…) / 3° Sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés. » Enfin, aux termes du I de l’article 12 du même décret : « Le représentant de l’Etat dans le département rejette la demande d’autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l’article 10. (…) ».
46. En premier lieu, l’accord du ministre chargé des armées du 12 janvier 2017 a été signé par M. Y J, directeur de la circulation aérienne militaire, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’une décision du 1er septembre 2016, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2016, de M. K L, directeur de la sécurité aéronautique de l’Etat, lequel disposait d’une délégation de signature régulière, résultant des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, en vertu duquel la nomination en qualité de directeur d’administration centrale vaut délégation du ministre et qui pouvait lui- même déléguer sa signature en faveur d’un agent de catégorie A, en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen doit être écarté.
47. En deuxième lieu, l’accord du ministre chargé de l’aviation civile en date du 24 novembre 2016 a été signé par M. M D, inspecteur de surveillance développement durable au sein de la délégation Picardie de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord. Il résulte de l’instruction qu’il bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’article 19 d’une décision du 5 septembre 2016 régulièrement publiée au Journal officiel de la République COPIE française du 8 septembre 2016 de la part du directeur de la sécurité de l’aviation civile, lequel disposait d’une délégation de signature régulière, résultant des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, en vertu duquel la nomination en qualité de directeur d’administration centrale vaut délégation du ministre et qui pouvait lui-même déléguer sa signature en faveur d’un agent de catégorie A, en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005. Toutefois, l’article 19 de la décision du 5 septembre 2016 précise que cette délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, est donnée dans la limite de leurs attributions respectives aux personnes mentionnées. En l’absence, de tout élément permettant d’établir que les accords délivrés en vertu de l’article L. 6352-1 du code des transports entraient dans les attributions de M. D, celui-ci ne justifie pas d’une délégation régulière.
48. Cependant, postérieurement à la délivrance de l’autorisation, le pétitionnaire a complété sa demande en produisant un accord du ministre chargé de l’aviation civile en date du 24 janvier 2020, par lequel ce dernier confirme qu’il n’a pas d’objection à faire valoir à l’encontre de l’implantation des sept éoliennes du parc. Cet accord du ministre chargé de l’aviation civile a été signé par M. N O, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’une décision du 18 octobre 2019 de M. P Q, directeur général de l’aviation civile, lequel disposait d’une délégation de signature régulière, résultant des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, en vertu duquel la
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nomination en qualité de directeur d’administration centrale vaut délégation du ministre et qui pouvait lui-même déléguer sa signature en faveur d’un agent de catégorie A, en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005. Ainsi et dans la mesure où il n’est pas contesté que l’autorité administrative compétente a reçu, postérieurement à l’autorisation, ces éléments qui manquaient au dossier de demande initialement déposé, la société doit être regardée comme ayant procédé sur ce point à sa régularisation.
49. Si cet accord ne figurait pas au dossier d’enquête publique, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la population aurait reçu une information erronée quant à la conformité de l’implantation des aérogénérateurs avec les exigences liées au transport aéronautique, dès lors que l’avis du 24 novembre 2016 et du 24 janvier 2020 ont été rédigés dans des termes identiques. Il en résulte que le caractère incomplet du dossier n’a pas, dans ces circonstances, affecté la légalité de la décision.
S’agissant de l’enquête publique :
Quant au contenu de l’arrêté prescrivant l’enquête publique :
50. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement dans sa version applicable : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : / 1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (…) ».
51. Il résulte de l’instruction que l’avis d’enquête publique précise la nature du projet, les communes d’implantation du projet, le nombre d’aérogénérateurs envisagés, ainsi que la hauteur maximale de ces aérogénérateurs. Dans ces conditions, alors que n’avaient à être précisés, à ce stade, ni le modèle retenu d’aérogénérateurs, ni le fait que le parc projeté s’implantait en COPIE extension des parcs de Lavacquerie et de Belleuse, l’avis comportait bien les caractéristiques principales du projet. Par suite, le moyen tiré des carences de l’avis d’enquête publique doit être écarté.
Quant à la publicité de l’avis d’enquête publique :
52. Aux termes du I de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête ».
53. En premier lieu, les requérants soutiennent que les mesures de publicité de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique sont insuffisantes, dès lors qu’un des journaux ayant permis la publication de l’avis ne bénéficie que d’une publication réduite, ne traite que de sujets agricoles et est uniquement diffusé par voie d’abonnements. Il résulte de l’instruction que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département de la Somme, le quotidien « Le Courrier Picard » et l’hebdomadaire « L’Action agricole picarde ». Si ce dernier journal est destiné aux agriculteurs et n’est diffusé que par voie
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d’abonnements, ces caractéristiques ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à le faire regarder comme ne répondant pas aux modalités de publicité définies par l’article R. 123-11 du code de l’environnement cité au point précédent, en ce que notamment la commune d’implantation du projet est une commune à dominante agricole. Au demeurant, les autres modalités de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête qui ont été mises en œuvre, à savoir sa publication dans « Le Courrier Picard » et son affichage ont également contribué à assurer l’information du public dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
54. En second lieu, les requérants soutiennent que les mesures de publicité de l’arrêté sont irrégulières, dès lors que l’avis n’a été publié pour la première fois dans le journal « L’Action agricole picarde » que le 29 décembre 2017, soit moins de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis a été publié dans l’édition hebdomadaire de « l’Action agricole picarde » du 22 décembre 2017, soit quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique. Par suite, le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
S’agissant de l’instruction de la demande :
55. Les requérants soutiennent que la demande de la société Parc éolien de Monsures n’aurait pas fait l’objet d’une instruction effective et complète, dès lors que les services de l’Etat dans la Somme n’arrivaient plus à faire face aux demandes déposées par les opérateurs éoliens et que, de plus, ils refusaient de prendre en compte les phénomènes de saturation et d’encerclement lors de l’instruction des demandes des parcs éoliens. Toutefois, il résulte de l’instruction que les services chargés de l’instruction de la demande de la société pétitionnaire ont procédé à un examen complet des phénomènes de saturation et d’encerclement, qui étaient, au demeurant, présentés de manière précise dans le dossier d’étude d’impact et d’étude paysagère de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, alors que les éléments versés par les requérants ne permettent pas d’établir que le préfet de la région Hauts-de-France ou le préfet de la Somme auraient COPIE accordé une suite favorable à la demande de la société Parc éolien de Monsures en raison de difficultés présumées liées à la charge de travail ou d’un refus de prendre en compte les phénomènes de saturation visuelle ou d’encerclement, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance du schéma régional éolien :
56. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les exigences liées à l’inter- distance entre les différents parcs éoliens exigée par le schéma régional éolien. Toutefois ce schéma, tel qu’il a été précisé au point 7 du présent jugement, avait été annulé à la date du dépôt du dossier d’enquête publique, de sorte que le moyen doit être écarté.
S’agissant du démantèlement et de la remise en état du site :
57. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement au réseau » / 2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
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aux terres en place à proximité de l’installation : / ― sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; / ― sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable ; / ― sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. »
58. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (…). Aux termes de l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui repris à son article R.515-106, relatif à la remise en état du site par l’exploitant dispose que : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (…) ».
Quant aux exigences de l’article R. 512-6 du code de l’environnement :
59. Les requérants invoquent par la voie de l’exception l’illégalité dont serait entaché l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité, en ce qu’il serait contraire à l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dès lors qu’il limite la suppression des câbles du parc dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
60. Toutefois, tel qu’il a déjà pu être précisé aux points 35 et 36, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 512-6 du code de l’environnement que seuls doivent être COPIE recueillis les avis des propriétaires des parcelles d’implantation sur la remise en état du site. Or l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, pris pour l’application de ces dispositions du code de l’environnement, prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement et non de remise en état du site.
61. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement n’exigent pas que soit recueilli l’avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de sorte que l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 ne saurait méconnaître les dispositions de cet article en ce qu’il limite à un rayon de 10 mètres le démantèlement du câblage. Si, au demeurant, ces dispositions imposent néanmoins que soient recueillis les avis des propriétaires des parcelles d’implantation des aérogénérateurs et des postes de livraison, il résulte de l’instruction que les avis de ces propriétaires ont été joints au dossier de demande présenté par la société Parc éolien de Monsures. Par suite le moyen doit être écarté.
Quant aux exigences de l’article R. 553-6 du code de l’environnement aujourd’hui repris à son article R.515-106 :
62. Les requérants invoquent par voie d’exception l’illégalité dont serait entaché l’article
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1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité en ce qu’il serait contraire à l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui repris à l’article R. 515-106 du même code.
63. D’une part, les requérants font valoir que les dispositions précitées de l’arrêté du 26 août 2011 méconnaissent l’article R. 553-6 du code de l’environnement en ce qu’elles limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Toutefois les câbles de liaison ne constituent pas des « installations de production » et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’environnement.
64. D’autre part, M. B. et autres soutiennent que les dispositions précitées de l’arrêté du 26 août 2011 méconnaissent également l’article R. 553-6 du code de l’environnement en ce qu’elles limitent les opérations d’excavation des fondations à une profondeur d’un mètre. Toutefois, les dispositions de l’article R. 553-6 du code de l’environnement n’imposent que l’excavation d’une partie des fondations et non de l’intégralité, de sorte que l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 pouvait limiter à un mètre de profondeur l’excavation des fondations.
65. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu d’écarter les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011. Le préfet pouvait donc limiter la suppression des câbles à un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison et l’excavation des fondations à un mètre de profondeur. Ces obligations sont des garanties légales suffisantes pour assurer la remise en état et le démantèlement du site.
S’agissant de la méconnaissance du principe de précaution et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
66. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation COPIE d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
67. Les requérants soutiennent que de récents accidents dans des parcs éoliens témoignent de ce que l’arrêté contesté, en autorisant l’installation d’aérogénérateurs avec des turbines de type « Nordex », méconnaîtrait le principe de précaution et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Pour autant, les coupures de presse produites par les requérants témoignant d’accidents dans des parcs éoliens ne permettent nullement d’établir que ces accidents, à supposer même qu’ils résultent d’un dysfonctionnement des turbines des éoliennes ou d’un défaut de maintenance de ces turbines, portent sur le même modèle de turbine que celui qu’il est envisagé d’installer sur le parc éolien de Monsures. Il résulte au contraire de l’instruction que l’accident sur le site de Bouin est survenu sur des turbines Nordex N80/2400, qui n’est pas un des modèles retenus pour le parc de Monsures. De plus, le projet autorisé respecte l’ensemble des exigences de sécurité prévues à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
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installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, en ce qu’il prévoit notamment un système de détection de présence de glace, de fumée mais également de survitesse. Dans ces conditions, l’arrêté ne méconnaît pas le principe de précaution et ne porte pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des intérêts protégés aux articles L. 511-1 du code de l’environnement et des intérêts protégés au titre de l’article R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme
68. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives COPIE monumentales ».
Quant à l’atteinte aux intérêts environnementaux :
69. En premier lieu, l’étude écologique fait état de la présence, sur le site du projet, d’espèces protégées de chiroptères. Il résulte d’ailleurs de cette même étude, mais également de l’avis de l’autorité environnementale, que le projet, implanté à proximité des zones boisées, présentait pour plusieurs de ces espèces, dont principalement la noctule commune, la noctule de Leister, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune, le grand murin et la pipistrelle commune, des niveaux de sensibilité problématiques. Toutefois, l’arrêté prescrit un ensemble de mesures afin de réduire la sensibilité des différentes espèces protégées telles que le choix de l’implantation des éoliennes, qui sont toutes situées à plus de 200 mètres d’un espace boisé, la mise en place d’un dispositif de protection afin d’empêcher l’intrusion des chiroptères dans les éoliennes ou enfin la mise en place d’un plan de bridage pour les éoliennes E5, E6 et E7 qui doivent être arrêtées de début mars à fin novembre à compter d’une heure avant le coucher du soleil et jusqu’à une heure après le lever du soleil, lorsque la vitesse de vent est inférieure à 6 mètres par seconde, que la température excède 7° C et en l’absence de précipitations. Eu égard à ces mesures, l’étude conclut à ce que l’impact résiduel pour les différentes espèces les plus sensibles apparaît être négligeable à faible. Si les requérants soutiennent que ces différentes mesures sont insuffisantes, elles se bornent, à soutenir que l’étude chiroptérologique ne prend pas en compte l’existence d’un parc global de dix-neuf éoliennes sur le secteur et que les parcs de Lavacquerie et de Belleuse n’étaient alors pas construits, or, ainsi qu’il a déjà pu être précisé
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préalablement, il n’y avait, d’une part, pas à apprécier le projet comme portant sur un parc global de dix-neuf éoliennes et, d’autre part, il est possible de prendre en compte l’impact prospectif de parcs autorisés mais non encore construits. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures pour assurer la préservation des chiroptères seraient insuffisantes. Le moyen doit être écarté.
70. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet en prescrivant des études acoustiques et chiroptérologique post-implantation a refusé de s’assurer de ce que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts environnementaux protégés par l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet s’est expressément assuré au regard des éléments prospectifs versés à l’appui du dossier de demande de ce que le projet de parc éolien ne portait pas atteinte aux intérêts protégés par l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ainsi que par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. A ce titre, il a notamment prescrit des mesures de bridage des éoliennes pour veiller à limiter les risques de collision avec les chiroptères, mais également pour réduire l’impact sonore du parc sur ses riverains. Les études post-implantation ordonnées n’ont pas pour objet d’éviter au préfet de se prononcer sur les risques d’atteintes aux intérêts protégés par le code de l’environnement, mais lui permettront, au contraire, de s’assurer de la pertinence de son appréciation et au besoin d’ajuster les mesures de bridage ordonnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
71. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait apprécier l’impact sonore du parc et ainsi s’assurer de la protection des intérêts visés aux articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement, dès lors que ni les modèles d’aérogénérateurs, ni la hauteur des éoliennes n’étaient déterminés dans l’arrêté. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’a été présentée au préfet une étude acoustique dans laquelle il a été procédé à la simulation du bruit qu’engendreraient les aérogénérateurs en étant équipés d’éoliennes de type Vestas V117, soit l’un des modèles qu’il était envisagé d’installer sur le parc. Ces modèles disposent d’une hauteur de près de 150 mètres et d’une puissance maximale de 3,45 COPIE MW soit la puissance et la hauteur maximales autorisées par l’arrêté. Dans ces conditions, alors que les requérants n’établissent, ni même n’allèguent que le modèle à partir duquel les simulations ont été calculées serait plus silencieux que les autres modèles envisagés, le préfet disposait de l’ensemble des éléments pour apprécier l’impact sonore du parc et ainsi s’assurer de la protection des intérêts visés par les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement, ce qui lui a, au demeurant, permis d’imposer des mesures de bridage. Par suite, le moyen doit être écarté.
72. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’autorisation unique ne peut avoir un caractère optionnel ou évolutif. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des caractéristiques essentielles du parc sont précisées dans l’arrêté contesté, dont notamment la hauteur des aérogénérateurs, leur positionnement ou encore leur puissance maximale. Le seul fait que l’arrêté laisse la possibilité d’implanter quatre modèles différents d’aérogénérateurs, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué qu’il existerait une quelconque différence quant à l’impact de ces différents modèles sur les intérêts protégés aux articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement, ne saurait conduire à regarder l’autorisation comme irrégulière. Le moyen doit être écarté.
Quant à l’atteinte aux intérêts paysagers :
73. Il résulte des dispositions citées au point 68 que, pour statuer sur une demande
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d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
74. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet se situe à la limite du plateau picard et du début de l’Amiénois et s’inscrit ainsi dans un relief doux combinant collines et vallons et caractérisé par la prédominance de grandes cultures à champs ouverts. Le projet se situe à proximité rapprochée du château de Monsures, immeuble protégé au titre des monuments historiques et d’un site patrimonial remarquable. Le secteur accueille toutefois déjà un grand nombre de parcs éoliens et d’aérogénérateurs.
75. Les requérants se prévalent tout d’abord d’une situation générale de saturation visuelle ainsi que d’un phénomène d’encerclement et de surplomb pour la commune de Monsures. Il résulte de l’instruction que, tel qu’il a été dit au point précédent, le secteur du projet accueille déjà un grand nombre d’éoliennes. Plus précisément, au jour du dépôt de la demande et dans un rayon de vingt kilomètres autour du site du projet, plus de cent-cinquante éoliennes sont implantées et couvrent une vaste partie du paysage de la zone. Le secteur d’implantation et son paysage sont donc déjà fortement impactés. Le site du projet a ainsi été sélectionné afin de se percevoir comme l’extension des parcs éoliens de Belleuse et de Lavacquerie afin de limiter les atteintes supplémentaires au paysage. Les différents photomontages témoignent de la faible visibilité de ces nouveaux aérogénérateurs depuis la commune de Monsures qui, de la sorte, ne souffre pas d’un phénomène de surplomb, ainsi que de l’absence de visibilité de ces éoliennes depuis le centre des autres communes les plus proches. De plus, les photomontages permettent d’apprécier la covisibilité mesurée avec les autres parcs COPIE que ceux de Belleuse et de Lavacquerie auxquels le parc projeté s’intègre. Enfin, le projet ne s’implante que de manière marginale sur un espace de respiration de la commune de Monsures. L’impact propre du parc sur le paysage est donc limité. Dans ces conditions, eu égard à la situation préexistante au projet et au faible impact propre que ce dernier aura sur le paysage, le moyen doit être écarté.
76. Les requérants soutiennent ensuite que le projet porterait atteinte au château de Monsures. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude paysagère, dont la pertinence n’est pas remise en cause par la contre-étude produite par les requérants, qu’il existe une covisibilité entre les aérogénérateurs et le château. Toutefois, tel que le relève l’autorité environnementale, cette covisibilité n’existe que depuis la route départementale D210 et est de plus fugace, dès lors qu’elle se limite aux rares trouées dans la forêt de Monsures, qui entoure et isole visuellement le bâtiment. De plus, si une éolienne sera perceptible depuis la façade arrière du château, l’inter- visibilité se limite à la partie haute de l’éolienne et de ses pales, qui seront, de plus, surplombées de part et d’autre par des arbres d’une hauteur importante et limitant ainsi fortement son impact visuel. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
77. Les requérants font également valoir que le projet porterait atteinte au site remarquable de Conty. Si, tel que le relève l’avis de l’architecte des bâtiments de France, unique élément auquel les requérants se réfèrent, le parc sera partiellement visible depuis la place du général Debenney, il résulte de l’instruction que seule une partie des pales d’une des éoliennes du parc sera visible depuis cette place et que, de plus, la vue de ces pales est encadrée de
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bâtiments d’une échelle bien plus importante, qui créeront un effet de surplomb minorant l’impact de cette visibilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
78. Enfin les requérants font valoir que le projet engendrera également une importante pollution visuelle en l’absence de synchronisation du balisage lumineux des dix-neuf éoliennes des parcs de Monsures, Belleuse et Lavacquerie. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi qu’il a été précisé préalablement à plusieurs reprises, ces trois parcs constituent, en dépit de leur proximité géographique et du fait qu’ils sont exploités par la même société, des projets distincts, chacun tendant à la construction d’un parc éolien indépendant des autres. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de synchronisation du balisage lumineux des trois parcs engendrerait une pollution visuelle telle que le préfet aurait, en accordant l’autorisation contestée, méconnu les dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement. Le moyen doit être écarté.
S’agissant des capacités techniques et financières :
79. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, crée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, dispose que : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code dispose que : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Ces dispositions modifient les règles de COPIE fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
80. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
81. Dès lors qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l’article L. 181-27 du
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code de l’environnement issues de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
82. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une lettre du 27 février 2019, la société Valeco, qui détient l’intégralité du capital de la société Parc éolien de Monsures s’engage précisément, fermement et régulièrement à apporter son soutien financier à la société en vue de la réalisation et de l’exploitation du projet, non seulement conformément aux engagements pris dans la demande d’autorisation unique et ses mises à jour, mais encore au-delà, à concurrence du montant total des investissements nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet, dans l’hypothèse où aucun financement bancaire ne serait accordé. Par cette lettre, la société Valeco actualise également la présentation de ses données financières initialement contenues dans le dossier de demande d’autorisation et précise ainsi disposer d’un bilan en 2018 de 81 679 277 euros et d’un chiffre d’affaire de 9 952 641 euros pour cette même année. Aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer que les modalités de cet engagement financier seraient irrégulières ou dénuées de pertinence au regard des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site. Par suite, le moyen doit être écarté.
83. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 28 du présent jugement, la direction technique du parc éolien sera déléguée à la société Valeco O&M, spécialisée dans l’exploitation et la maintenance des aérogénérateurs, qui mettra à la disposition du parc, l’ensemble de ses ressources humaines et techniques. Cette société, qui, ainsi que le précise le dossier de demande, a assuré la direction technique de nombreux parcs éoliens, dispose des compétences pour assurer que les différentes missions assumées par les employés, parmi lesquelles le bon déroulement des vérifications de maintenance, le bon état des équipements de l’installation ou encore le suivi permanent de la production d’énergie, soient correctement exécutées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques de la société exploitante doit être écarté.
S’agissant de l’absence de garanties suffisantes de pérennité et de faisabilité des mesures COPIE préventives, réductrices ou compensatrices :
84. L’arrêté contesté impose aux requérants d’exécuter les différentes mesures préventives, réductrices ou compensatrices présentées par la société Parc éolien de Monsures dans son dossier de demande, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’existe aucune garantie de la pérennité et de la faisabilité de ces mesures. Le moyen doit être écarté.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant d’illégalité l’arrêté en litige :
85. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
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86. Les dispositions du I de l’article L. 181-18 précité du code de l’environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative en rendant un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n’affecte qu’une phase de l’instruction ou une partie divisible de cette autorisation.
En ce qui concerne la régularisation du vice relatif à l’insuffisance de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :
87. Ainsi qu’il ressort du point 27 du présent jugement, le dossier d’enquête publique était irrégulier en raison de l’insuffisance de la présentation des capacités financières de la société Parc éolien de Monsures dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
88. S’il résulte des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir, ces éléments peuvent être appréciés en fonction des éléments reçus par l’administration postérieurement à l’autorisation. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, la société Parc éolien de Monsures a produit une lettre de la société Valeco du 27 février 2019 par laquelle celle-ci s’engage de manière ferme, précise et régulière à apporter son soutien financier à la société en vue de la réalisation et de l’exploitation du projet, non seulement conformément aux engagements pris dans la demande d’autorisation unique et ses mises à jour, mais encore au-delà, à concurrence du montant total des investissements nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet, dans l’hypothèse où aucun financement COPIE bancaire ne serait accordé. Par suite, la société Parc éolien de Monsures justifie désormais de ses capacités financières. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l’information du public dès lors que le caractère incomplet du dossier d’enquête publique a affecté la légalité de la décision.
89. Il appartient au tribunal de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public, qui n’imposent pas nécessairement de reprendre l’ensemble de l’enquête publique.
90. Il sera ainsi sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de transmettre à la préfète de la Somme un dossier qui sera soumis au public pendant une durée d’un mois et qui contiendra l’ensemble des éléments attestant des capacités financières de la société Parc éolien de Monsures, notamment la lettre du 27 février 2019, accompagnés d’une note de synthèse explicative. La préfète assurera avec le concours des communes et de la société pétitionnaire, la publication d’un avis annonçant l’organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans deux journaux régionaux ou locaux, sur le site internet de la préfecture de la Somme ainsi que par affichage en mairie de Monsures. La société Parc éolien de Monsures prendra en charge les frais de cette phase d’information du public. Dans le cadre de cette mise à disposition des informations relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire, le public pourra présenter ses observations dans un registre ouvert en mairie de la commune de Monsures ou par courriers adressés à la mairie qui seront annexés au registre. La préfète de la Somme devra, après avoir
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recueilli les avis et remarques du public figurant dans les registres les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse.
En ce qui concerne la régularisation des vices affectant l’étude acoustique et l’avis de l’autorité environnementale :
91. D’une part, le dossier d’enquête publique était irrégulier en l’absence de prise en compte des parcs de Belleuse et de Lavacquerie dans l’étude acoustique. Ce vice est cependant régularisable par la production d’une nouvelle étude acoustique.
92. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer afin de permettre à la société Parc éolien de Monsures de compléter l’étude d’impact par une nouvelle étude acoustique, réalisée en prenant en compte le potentiel impact cumulé des parcs de Belleuse et de Lavacquerie.
93. D’autre part, l’avis émis par l’autorité environnementale était irrégulier dès lors qu’il a été rendu dans des conditions ne permettant de s’assurer du respect des exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi qu’il ressort des points 38 à 44 du présent jugement. Cette illégalité peut être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises.
94. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Hauts-de-France. Cet avis devra être rendu au regard de l’étude d’impact actualisée par l’apport de la nouvelle étude acoustique prenant en compte l’impact cumulé des parcs de Belleuse et de Lavacquerie, telle qu’exigée au point 92 du présent COPIE jugement.
95. Il résulte de ce qui précède que selon les résultats de la nouvelle étude acoustique et de la teneur du nouvel avis de l’autorité environnementale, différentes obligations pèseront sur la préfète de la Somme selon trois hypothèses.
96. Premièrement, dans l’hypothèse où l’étude d’impact complétée par la nouvelle étude acoustique diffèrerait substantiellement de l’étude d’impact initialement soumise au public, il y aura lieu, que le nouvel avis émis par l’autorité environnementale diffère ou non de l’avis irrégulier émis le 7 novembre 2017, de soumettre l’étude actualisée et le nouvel avis émis par l’autorité environnementale au public dans le cadre d’une enquête publique complémentaire. Parallèlement ou conjointement à cette enquête publique, il devra être également organisé la consultation du public quant aux éléments attestant des capacités financières de la société Parc éolien de Monsures en respectant les modalités de cette consultation prévue au point 90 du présent jugement. Au vu des résultats de ces procédures, la préfète de la Somme, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant les vices initiaux liés à la présentation des capacités financières de la société exploitante, à l’étude acoustique et l’avis de l’autorité environnementale.
97. Deuxièmement, dans l’hypothèse où l’étude d’impact complétée ne comporterait pas de modifications substantielles et que le nouvel avis de l’autorité environnementale indiquerait,
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après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que le dossier actualisé de création du parc éolien comporterait désormais une étude d’impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et sonores du projet, la préfète de la Somme devra alors uniquement porter à la connaissance du public ces nouveaux éléments. Pour ce faire, elle organisera une consultation portant tant sur l’étude d’impact complétée par la nouvelle étude acoustique et sur le nouvel avis de l’autorité environnementale que sur les éléments attestant des capacités financières de la société Parc éolien de Monsures. Cette consultation devra se dérouler selon les modalités présentées au point 90 du présent jugement. La préfète de la Somme pourra alors décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant les vices initiaux liés à la présentation des capacités financières de la société exploitante, à l’étude acoustique et l’avis de l’autorité environnementale.
98. Troisièmement, dans l’hypothèse où l’étude d’impact complétée ne comporterait pas de modifications substantielles, mais que le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 7 novembre 2017, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Parallèlement voire conjointement à cette enquête publique, il devra être également organisé la consultation du public quant à l’étude acoustique et quant aux éléments attestant des capacités financières de la société Parc éolien de Monsures en respectant les modalités de cette consultation prévues au point 90 du présent jugement. Au vu des résultats de la nouvelle enquête organisée, la préfète de la Somme, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant les vices initiaux liés à la présentation des capacités financières de la société exploitante, à l’étude acoustique et l’avis de l’autorité environnementale.
99. Quelle que soit l’hypothèse dans laquelle se situera finalement la préfète pour régulariser les vices entachant l’autorisation, il est sursis à statuer sur la demande présentée par COPIE M. B. et autres jusqu’à ce que la préfète de la Somme ait procédé à la transmission au tribunal d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 91 à 98 du présent jugement, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Sur la suspension de l’exécution de l’autorisation attaquée :
100. Pour suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
101. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’attente d’une éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l’exécution de l’autorisation d’exploitation.
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D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par M. B., l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France jusqu’à ce que la préfète de la Somme ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 91 à 98 du présent jugement, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B., à l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à la société Parc éolien de Monsures, à la préfète de la Somme et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
COPIE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
- Code de l'énergie
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