Article R314-52-2 du Code de l'énergie

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Version08/04/2018
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Version30/03/2023

Entrée en vigueur le 30 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 6

Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques.
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2023
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Code de l'énergie […] Article D. 4221-23-1. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-108. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles Code de l'énergieArticle R. 314-52-2.

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