Entrée en vigueur le 30 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-664 du 28 juin 2019 - art. 1
L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l'article L. 523-2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession.
Le taux de cette redevance est fixé à 40 %.
Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 prend fin en cours d'une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d'année écoulée.
[…] - le montant exigé au titre des redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits doit être réduit à hauteur du montant de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession payée au titre de l'article L. 523-3 du code de l'énergie dès lors que l'article 53 du cahier des charges des concessions le prévoit en cas d'établissement d'un nouvel impôt spécial. […] Aux termes de l'article R. 523-5 du même code : « L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. […]
[…] [Localité 5] […] Elles soutiennent que c'est pour ce motif que le législateur a créé cette redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices par un mécanisme dont les modalités sont fixées par l'article R. 523-3 du code de l'énergie entré en vigueur le 1er janvier 2019. […] Or, elle souligne que tel est l'objet de l'article L. 523-3 du code de l'Energie issue de la loi du 28 décembre 2018 qui institue une redevance dont le taux est fixé par le nouvel article R. 523-5 du même code à 40 % des recettes de la concession et exigible depuis l'année 2020. […]