Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 20
I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.
II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour tout ou partie du biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le prix du biogaz injecté ;
2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ;
3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
5° L'efficacité énergétique ;
6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la protection de l'environnement ;
7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un contrat d'achat du biométhane à un tarif règlementé, dans les conditions des articles L. 446-4 et D. 446-4 à D. 446-12-1 du Code de l'énergie Tout fournisseur de gaz naturel qui approvisionne plus de 10% du marché national est tenu de conclure un contrat d'obligation d'achat avec un producteur de biogaz qui en fait la demande. […] Les CPB ont été envisagés par le législateur comme un mode de valorisation du biométhane exclusif des contrats d'achat et des GO : aux termes de l'article L. 446-38 du Code de l'énergie, pour demander un CPB, un producteur de biogaz ne doit pas bénéficier d'un contrat d'achat avec un acheteur obligé. […]
Lire la suite…[…] l'article 21 vise à clarifier les obligations relatives au biogaz en abrogeant l'article L. 446-1 du Code de l'énergie qui a introduit une obligation de réaliser un bilan carbone pour les dispositifs de soutien au biogaz listés suivantes : l'obligation d'achat à la suite d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 destiné aux installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel (sous la forme d'un contrat d'obligation d'achat) ; […] les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biogaz dont la procédure de mise en concurrence est lancée en application de l'article L. 311-10 du Code de l'énergie, […] L.446-14 et L. 446-15 du Code de l'énergie lors de la constitution de dossier de candidature. […]
Lire la suite…[…] L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. ".