Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 30
Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte.
L'article L. 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. En application respectivement des articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des sociétés d'économie mixtes locales (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL), qui revêtent la forme de sociétés anonymes, […]
Lire la suite…Partager cet article Par Me Vladimir Estène – avocat – Lexion avocats Le principe : l'interdiction pour les collectivités territoriales de prendre des participations dans les sociétés commerciales En vertu du 1er alinéa de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'une part, […] une commune n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, à acquérir ou à recevoir des actions dans une société commerciale. […] Il lui est en revanche loisible de prendre des participations dans des sociétés d'économie mixte locales (SEML) répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 du CGCT. […] En second lieu, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, […] dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité mentionnées au 1° du III de l'article 2 de la même loi » ; […] dénommée « Energies services », en application des dispositions précitées de articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, avec le syndicat intercommunal de Mauprévoir, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la SOCLOVA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 1521-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […]
[…] 34-01 […] par une délibération du 15 décembre 2003, a décidé de créer la ZAC Rives de Loire et de confier l'aménagement et l'équipement de la zone à une société d'économie mixte locale, la société Loire Océan Développement, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, et à laquelle l'aménagement de la ZAC a été confié par une convention publique d'aménagement en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; qu'à ce titre, et conformément à ces dispositions, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l'activité d'une SEML peut consister : soit en la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction… « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, […] de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces […] naturels» (article L. 300-1 du Code de l'urbanisme)…. […] C'est la même liste, la même trilogie, […]
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