Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3
En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production de biométhane bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.
Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner le remboursement de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions associées auxdits contrats.
[…] défini par l'article R. 446-1 du Code de l'énergie comme « les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse » peut avoir plusieurs usages, […] lui-même défini par l'article R. 446-1 du Code de l'énergie comme « le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ». […] III - Le renouveau de l'appel d'offres Aux termes des articles L. 446-5 et R. 446-12-2 à R. 446-12-19 du Code de l'énergie, l'autorité administrative est en mesure de recourir à une procédure d'appel d'offres lorsque les capacités de production du biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la PPE. […] R. 446-87 et s.). […]
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