Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25LY02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720885 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association Adret Morvan, l' association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, l' association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté c/ préfet de la Nièvre, société .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
L’association Adret Morvan, l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, le Collectif Nivernais pour une agriculture durable, la Confédération paysanne de la Nièvre, la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. E… D…, M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé un permis de construire n° … à la société … en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à …, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient régularisés les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, à l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, et à l’illégal fractionnement du projet, qui n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque.
Ils ont également demandé au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé un permis de construire n° … à la société … en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à …, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient régularisés les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, à l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, et à l’illégal fractionnement du projet, qui n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque.
Enfin, ils ont demandé au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé un permis de construire n° … à la société … en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à …, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient régularisés les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, à l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, et à l’illégal fractionnement du projet, qui n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque.
Par un jugement nos 2300854, 2300855, 2300856 du 26 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des trois permis de construire délivrés le 24 janvier 2023 à la société … jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du jugement afin de permettre au pétitionnaire de lui notifier des mesures de régularisation des illégalités retenues.
Par trois arrêtés du 17 janvier 2025, la préfète de la Nièvre a accordé des permis de construire modificatifs, pour la régularisation des vices retenus par le tribunal.
Par un second jugement nos 2300854, 2300855, 2300856 du 26 juin 2025, le tribunal a rejeté les demandes de l’association Adret Morvan et autres.
Procédures devant la cour
I.- Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août, 26 novembre 2025 et le 21 janvier 2026 sous le n° 25LY02227, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Adret Morvan, le collectif nivernais pour une agriculture durable, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. D…, et M. et Mme A…, représentés par Me Magarinos-Rey (SAS Artémisia), demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire-droit du 26 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la procédure est viciée, du fait de l’intervention de deux avis favorables du maire de …, intéressé au projet, et qui ont eu une influence sur le sens de la décision ;
– elle est également viciée, dès lors que la délibération du 13 octobre 2022 du conseil municipal de … a été adoptée après le vote de plusieurs conseillers municipaux intéressés à l’affaire, à l’issue d’un conseil municipal présidé par le maire de …, lui-même intéressé, et qui a procédé à la présentation du projet ; cette délibération a influencé le sens de la décision du préfet ;
– le projet méconnaît les articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que l’activité agricole proposée n’est pas suffisamment significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Par un renvoi à ses écritures de première instance, elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 26 novembre et 10 décembre 2025, la société …, représentée par Me Cambus (CGR Avocats), conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 25LY02228, l’association Adret Morvan, le collectif nivernais pour une agriculture durable, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. D…, et M. et Mme A…, représentés par Me Magarinos-Rey (SAS Artémisia), demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la commissaire enquêtrice n’a pas été impartiale et l’enquête publique a été viciée, dès lors que la même personne a été désignée pour l’enquête initiale et l’enquête complémentaire ;
– le droit applicable au permis modificatif est celui en vigueur à la date de son édiction ; les demandes de permis modificatif ont été présentées plus d’un mois après la publication du décret du 8 avril 2024 ; au regard de la présentation et de la nature du projet, il doit être regardé comme agrivoltaïque ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme issues de la loi du 10 mars 2023 qui trouvaient à s’appliquer ; il ne répond pas aux critères instaurés par l’article L. 314-36 du code de l’énergie, introduit par cette même loi ;
– il méconnaît par ailleurs les dispositions de l’article L. 111-29, issues de la loi du 10 mars 2023, dès lors que l’activité agricole proposée n’est pas la même que celle précédemment exercée sur les parcelles d’un seul tenant de la même exploitation agricole, activité avec laquelle il n’est pas compatible ;
– si le projet ne devait pas être regardé comme agrivoltaïque, il ne pouvait davantage être autorisé, dès lors qu’il n’est pas implanté sur des parcelles incultes ou non exploitées définies par un document cadre en application de l’article R. 111-58 du code de l’urbanisme ; la seule circonstance qu’un tel document-cadre n’ait pas été adopté ne fait pas pour autant obstacle à l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et s’en rapporte pour l’effet dévolutif à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la société … représentée par Me Cambus (CGR Avocats) conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, l’instruction a été close au 3 décembre 2025.
L’association Adret Morvan a présenté un mémoire après clôture, enregistré le 4 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’énergie ;
– la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
– le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Becue, substituant Me Magarinos-Rey (SAS Artemisia), pour l’association Adret Morvan et autres ainsi que celles de Me Cambus (CGR Avocats), pour la société ….
Considérant ce qui suit :
Les 16 avril et 1er juillet 2021, la société … a déposé dans les mairies de … et … trois demandes de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant un total de soixante-treize mille trois-cent-cinq modules, quinze postes de transformation et un poste de livraison. A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 septembre au 20 octobre 2022, le préfet de la Nièvre a, par trois arrêtés du 24 janvier 2023, délivré les permis de construire sollicités, sous les nos … (« … Nord »), … (« … Sud ») et … (« … »). L’association Adret Morvan, l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, le collectif nivernais pour une agriculture durable, la Confédération paysanne de la Nièvre, la Confédération paysanne de Bourgogne Franche-Comté, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. E… D…, M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon leur annulation. Par un jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2024, dont l’association Adret Morvan, le collectif nivernais pour une agriculture durable, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. D…, et M. et Mme A… relèvent appel, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes pendant un délai de douze mois pour permettre à la société … de lui notifier des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14 et 49 du jugement. Par des arrêtés du 17 janvier 2025, n° …, n° … et n° …, la préfète de la Nièvre a accordé des permis de construire modificatifs, en vue de régulariser ces vices. Par un jugement du 26 juin 2025, dont l’association Adret Morvan et autres relèvent également appel, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Les requêtes nos 25LY02227 et 25LY02228 concernent un même projet, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25LY02227 :
En premier lieu, l’association Adret Morvan et autres reprennent en appel leur moyen tiré d’un vice de procédure, dès lors que le maire de la commune de …, qui a rendu deux avis favorables au projet, était intéressé à l’affaire, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
En deuxième lieu, alors que l’enquête publique fait apparaitre que l’ensemble des services compétents ont donné un avis favorable au projet et que les arrêtés de permis de construire recensent dix-huit avis favorables ou réputés favorables des communes ou communauté de communes, le moyen tiré d’un vice de procédure en ce que la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de … a émis un avis favorable au parc photovoltaïque projeté par la société … résulte du vote de conseillers municipaux ayant un intérêt distinct de celui de la commune doit être écarté par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce code dans sa version applicable au litige : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ». Enfin, l’article R. 111-14 dudit code prévoit : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (…) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…) ».
Les communes de … et de … n’étant pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ni dotées d’une carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de leurs territoires respectifs, à l’exception de celles qu’énumère l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. En revanche, la circonstance qu’une construction soit susceptible d’être autorisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles et forestières, de se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. Pour vérifier si un projet d’équipement collectif, situé en dehors des parties urbanisées d’une commune, n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole significative sur son terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans le secteur ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
En l’espèce, il est constant que les installations projetées seront édifiées en dehors des parties urbanisées des communes de … et de …. L’étude préalable agricole versée aux trois dossiers de demande de permis de construire indique que l’aire d’étude élargie aux communes limitrophes des communes concernées par le projet compte deux tiers de surfaces agricoles, dont 69 % sont consacrées à des surfaces en herbe et 29 % à des surfaces en céréales, correspondant à deux filières d’activité, soit une polyculture céréalière et l’élevage de bovins allaitants. Les parcelles d’assiette de la future centrale photovoltaïque totalisent une superficie de 73,9 hectares, et présentent un bon potentiel agronomique selon cette étude. Elles sont déclarées à la politique agricole commune (PAC) et accueillaient à la date des permis contestés une production intensive de céréales et d’oléo-protéagineux, tels que du blé tendre, de l’orge d’hiver et du maïs.
Afin de permettre à l’exploitant d’y poursuivre une activité agricole et de limiter l’impact de la création du parc solaire sur cette activité, la société … projette de remplacer les cultures actuelles par une production fourragère séchée en grange. En conséquence, le pétitionnaire a défini l’espacement des rangs de modules de manière à permettre la circulation des engins agricoles et il a limité l’emprise totale des aménagements photovoltaïques à 22 hectares, ce qui représente seulement 30 % de la surface agricole totale, le reste étant consacré à l’activité agricole. Les requérants soutiennent toutefois que les semis envisagés ne seraient pas compatibles avec l’acidité des sols, et notamment de luzerne, et que le rendement en a été surestimé. Il ressort toutefois de l’étude agricole et de son complément qu’il a été distingué différentes prairies selon que les sols étaient acides, peu acides, ou basiques, avec des semis multi-espèces comportant ou non de la luzerne, et prévu sur les sols acides et peu acides, un chaulage préalable pour correction de l’acidité, avec rotation des prairies sur les sols acides selon les années, sur une projection de dix ans. Il est également prévu une fertilisation des sols. Rien ne permet de dire que l’activité ainsi décrite aurait été mal évaluée. A cet égard, le fait que des semis n’aient lieu que tous les trois ou quatre ans et les récoltes trois à quatre fois par an, ne saurait, à lui seul, conférer à cette activité un caractère résiduel, alors d’ailleurs qu’elle inclut également la fertilisation et l’amendement des sols, des opérations de transformation du fourrage par mises en botte et séchage, ainsi que le transport du produit.
Si les requérants soutiennent que cette activité ne serait pas réalisable techniquement, du fait de la présence de drains sur le terrain d’assiette, ils ne démontrent aucunement qu’il serait impossible avec l’assistance d’un géomètre-expert d’éviter de les sectionner lors de la pose des piquets, alors que les drains ne concernent que 6 % de la surface du projet et qu’ils sont repérés et cartographiés. Il résulte en outre du diagnostic podologique établi par la chambre d’agriculture de la Nièvre qu’un tel risque est évalué à un sur seize, si le piquet dépasse 0,85 à 1,05 mètre de profondeur. La société indique que le risque résiduel est marginal, concernant 1 % des pieux. Enfin, même à admettre la survenue ponctuelle d’une telle perforation, il n’est aucunement établi que la société pétitionnaire ne serait pas en mesure de la détecter et d’y remédier, sans conséquence notable sur les sols.
Cette activité agricole s’inscrit dans le cadre du plan « Protéines végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020. Ce plan vise notamment à réduire la dépendance de la France aux importations de protéines végétales des pays tiers, qui représentent près d’un quart des protéines végétales destinées aux aliments d’élevage, et à permettre aux éleveurs d’améliorer leur autonomie dans l’alimentation de leurs animaux. A ce titre, l’étude agricole précitée souligne que la production fourragère projetée pourra, du fait de sa qualité supérieure, être vendue aux éleveurs bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), notamment aux éleveurs de bovins de viande, lesquels représentent la majorité des exploitations agricoles du département de la Nièvre, ainsi qu’aux éleveurs laitiers ou équins. Dans son mémoire en réponse aux observations de l’enquête publique du 5 novembre 2022, la société pétitionnaire s’est en outre engagée à inciter l’exploitant à proposer son produit au plus près du site de production des fourrages.
Enfin, consultée durant l’instruction des demandes de permis de construire, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers a rendu un avis favorable au projet en soulignant qu’il est « sous-dimensionné afin de permettre le maintien d’une activité agricole significative ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme n’impose pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation de la centrale projetée a pour effet de compromettre l’exercice des activités agricoles sur le terrain d’assiette.
Dans ces conditions, le projet permet l’exercice d’une activité agricole significative sur son terrain d’implantation, au regard des activités agricoles à type céréalières et de pâturage dans le secteur, en tenant compte de la superficie des parcelles, de l’emprise modérée du projet, du respect de la nature des sols et des usages locaux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
Sur la requête n° 25LY02228 :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, si le même commissaire enquêteur a conduit l’enquête publique portant sur les demandes d’autorisation d’exploiter initiales puis l’enquête publique complémentaire, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer, alors que l’objet de l’enquête complémentaire, portant sur le nouvel avis émis par la mission régionale de l’autorité environnementale, différait de l’objet de l’enquête initiale, que les conclusions du commissaire enquêteur ont été dictées par un parti pris initial et qu’il aurait ainsi fait preuve de partialité dans la conduite de l’enquête complémentaire.
En l’espèce, les caractéristiques du projet photovoltaïque, telles que détaillées aux termes du rapport d’enquête publique initiale, ne comprenaient pas le séchoir photovoltaïque. Dès lors, la commissaire enquêtrice ne peut être regardée comme ayant, même implicitement, donné un avis sur ce dernier. Par suite, ses conclusions rendues lors de l’enquête publique complémentaire, portant sur ce seul séchoir, et dont l’objet différait de l’objet de l’enquête initiale, ne peuvent être regardées comme résultant d’un parti pris initial. Rien ne permet de dire que la commissaire enquêtrice aurait ainsi fait preuve de partialité dans la conduite de l’enquête complémentaire.
En second lieu, les requérants soutiennent que les permis modificatifs sont entachés d’erreurs de droit, faute, pour la préfète de la Nièvre, d’avoir fait application des articles L. 111-27 du code de l’urbanisme et L. 314-36 du code de l’énergie, relatifs aux projets agrivoltaïques, ou, à défaut, faute d’avoir reconnu au projet en litige la qualité de projet agrivoltaïque, et d’avoir fait application des articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme, relatifs aux installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, l’ensemble de ces nouvelles dispositions étant issues de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Toutefois, les permis modificatifs délivrés le 17 janvier 2025 n’avaient pour portée que de régulariser les vices tenant à l’absence de prise en compte au cours de l’enquête publique et dans les demandes de permis de construire d’un séchoir thermovoltaïque. Quand bien même ce bâtiment constituait un tout avec le projet ainsi qu’un élément d’appréciation du caractère significatif de l’activité agricole prévue, la régularisation ainsi opérée ne portait sur aucune règle relative à l’utilisation du sol quant à la nature du projet, quant à la nature de l’activité agricole envisagée, ni quant à la compatibilité du projet avec l’activité agricole existante. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté comme inopérant en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que l’association Adret Morvant et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d’annulation des jugements doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’association Adret Morvant et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société … et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l’association Adret Morvant et autres les sommes qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de l’association Adret Morvan et autres sont rejetées.
Article 2 :
L’association Adret Morvan et autres verseront à la société … une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Adret Morvan, représentante unique des requérants, à la société …, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-LarcherLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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