Infirmation 17 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 mars 2016, n° 15/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 janvier 2015, N° 14/13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 MARS 2016
(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé)
N° de rôle : 15/00747
— Le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE LA BARRIERE
— Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX pour Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGOULÊME
c/
— La SCP Y-G
— La SELARL Z
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2015 (R.G. 14/13) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclarations d’appel des 05 et 11 février 2015
APPELANT et INTIME :
Le GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES DE LA BARRIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur J-S I, domicilié en cette qualité au siège social sis Château La Barrière – 16120 MOSNAC
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT :
Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX pour Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGOULÊME
représenté par Madame Martine CAZABAN, Substitut Général
INTIMÉES :
La SCP Y-G, prise en la personne de Maître J-V Y, en qualité de Liquidateur judiciaire de l’M B I, domiciliée XXX
représentée par Maître Caroline BOUAMAMA de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de LA CHARENTE
La SELARL Z, en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur B I, domiciliée XXX
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS, PROCÉDURE :
Le groupement foncier agricole des Domaines de la Barrière a donné à bail le 23 juillet 1993 à monsieur B A une propriété agricole située sur les communes de Mosnac, XXX et Sireuil. Ces terres ont été en réalité exploitées par l’M B A.
L’M B A puis monsieur A à titre personnel ont été placés en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de grande instance d’Angoulême en date respectivement du 16 décembre 2005 et du 7 décembre 2006. Maître X a été désigné en qualité de liquidateur dans les deux procédures collectives.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance d’Angoulême a ordonné l’extension de ces deux liquidations au GFA des Domaines de la Barrière, qui a formé appel du jugement et a demandé au premier président de la cour d’appel de Bordeaux de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du 9 octobre 2008, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 5 février 2009.
Maître X a cessé ses fonctions et a été remplacé par la société Z en qualité de liquidateur de monsieur A et par la société Y en qualité de liquidateur de l’M B A.
Le GFA des Domaines de la Barrière a, le 1er septembre 2014, saisi le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Angoulême d’une requête en remplacement de maître X.
Le juge commissaire s’est déclaré incompétent par une ordonnance du 29 octobre 2014 contre laquelle le GFA des Domaines de la Barrière a formé opposition.
Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Angoulême a débouté le GFA de sa demande en remplacement de maître X. Le GFA et le procureur de la République ont interjeté appel, le premier le 5 février 2015, le second le 11 février suivant. Ces deux procédures ont été jointes le 27 mars 2015 par mention au dossier de la cour.
Par ailleurs, le jugement d’extension des liquidations au GFA des Domaines de la Barrière a été infirmé le 16 juin 2009 par la cour d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt a été cassé le 21 septembre 2010 par la Cour de cassation, qui a jugé d’une part que la procédure de liquidation était commune aux trois débiteurs et, d’autre part, que devaient s’appliquer les dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005.
Ce jugement a été à nouveau infirmé par la cour d’appel de Bordeaux autrement composée le 26 juin 2012, dont l’arrêt a été partiellement cassé le 8 juillet 2014 par la Cour de cassation qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse, laquelle n’a pas statué, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux relative à l’éventuel remplacement de maître X.
'''
Par dernières conclusions communiquées le 25 mars 2015, le GFA des Domaines de la Barrière demande à la cour de :
'- ORDONNER la jonction de l’appel du GFA concluant enrôlée sous le numéro 15/00747 et de l’appel du ministère public enrôlée sous le n°15/00974
— DIRE ET JUGER les appelants recevables et bien fondés en leurs appels,
XXX
— ANNULER purement et simplement le jugement entrepris pour excès de pouvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— DESIGNER en remplacement de Maître J K X tel liquidateur judiciaire du GFA DOMAINE DE LA BARRIÈRE qu’il plaira,
— DIRE ET JUGER que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.'
L’appelant soutient que :
— s’il résulte des dispositions de l’ancien article L.661-6 I du code de commerce que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur ne sont susceptibles d’appel que de la part du ministère public, le débiteur lui-même est recevable à exercer la voie de recours de l’appel-nullité,
— le seul cas d’ouverture de l’appel nullité est l’excès de pouvoir,
— or le tribunal de grande instance d’Angoulême a commis un excès de pouvoir en rejetant la demande en remplacement de maître X alors qu’il avait pourtant l’obligation d’y faire droit, ce en vertu de l’application combinée des dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce et de l’article L.812-2 du même code,
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’extension des liquidations permet, certes, au représentant légal du GFA des Domaines de la Barrière de poursuivre la procédure devant la cour d’appel de Toulouse ; cependant, dès lors que son liquidateur était partie à la procédure d’appel du jugement d’extension de liquidation, la procédure se trouve interrompue du fait de la cessation des fonctions de ce mandataire judiciaire, ce en vertu de l’article 370 du code de procédure civile ; le GFA, pour éviter une péremption de l’instance, doit donc être en mesure d’assigner le successeur de maître X en reprise d’instance devant la juridiction de renvoi,
— sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, l’article 160-I du décret du 27 décembre 1985, d’ordre public, imposait déjà aux débiteurs d’intimer les mandataires de justice.
'''
Par dernières conclusions communiquées le 19 mars 2015, le ministère public demande à la cour, au visa de l’article L.661-6 du code de commerce, de réformer le jugement du 23 janvier 2015 et ordonner le remplacement de monsieur X dans ses fonctions de liquidateur du GFA des Domaines de la Barrière par tel mandataire judiciaire qu’il plaira.
L’appelant explique que, en considération de la radiation de monsieur X de la liste nationale des mandataires judiciaires, il apparaît nécessaire de procéder à son remplacement dans ses fonctions de liquidateur du GFA des Domaines de la Barrière pour permettre à la procédure relative à l’extension des liquidations de se poursuivre devant la cour d’appel de Toulouse.
'''
Par dernières écritures communiquées le 15 avril 2015, la société Y G, en qualité de liquidateur judiciaire de l’M B A, demande à la cour de :
'A titre principal,
— DÉCLARER irrecevable l’appel interjeté par le GFA des Domaines de la Barrière,
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER le GFA mal fondé en ses demandes et l’en débouter
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Angoulême en date du 23 janvier 2015
— CONDAMNER le GFA des Domaines de la Barrière à verser une somme de 5.000€ à la SCP Y G prise en la personne de Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de l’M B A,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
L’intimée fait valoir que :
— seul l’appel formé par le ministère public est recevable,
— le GFA ne remplit pas deux des trois conditions cumulatives pour que son appel nullité soit recevable,
— premièrement, une autre voix de recours lui est ouverte contre le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême, soit le pourvoi en cassation,
— deuxièmement, le jugement déféré n’est pas atteint d’un vice suffisamment grave, aucune disposition de la loi de 1985 applicable en l’espèce n’obligeant le tribunal à désigner un mandataire judiciaire puisque la juridiction conserve son pouvoir d’appréciation en vertu du deuxième alinéa de l’ancien article L.622-5 du code de commerce,
— maître X avait certes été mis en cause dans la procédure suivie devant la cour d’appel de Toulouse mais n’avait pas conclu puisque, en vertu de la suspension de l’exécution provisoire, le GFA était in bonis,
— l’appelant est d’ailleurs toujours in bonis et se considère comme tel puisqu’il a conduit, sans le mandataire judiciaire, une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis devant la cour d’appel de Bordeaux et a exécuté l’arrêt prononcé par celle-ci le 16 janvier 2014,
— en vertu du principe de l’estoppel, le GFA est irrecevable car il ne peut donc à la fois soutenir qu’un liquidateur doit être désigné et agir en tant que personne morale in bonis.
'''
Enfin, la société Z, intimée en qualité de liquidateur de monsieur B A, ne s’est pas constituée.
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.661-6.I-1° du code de commerce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angoulême a formé appel le 11 février 2015 du jugement du tribunal de grande instance qui lui avait été notifié le 3 février précédent ;
Que la recevabilité de cet appel n’est pas discutée ;
Attendu que le ministère public soutient deux moyens tirés de ce que maître X, mandataire judiciaire initialement désigné a été radié de la liste nationale des mandataires judiciaires, de sorte qu’il est nécessaire de le remplacer pour permettre à l’instance en extension de la procédure de liquidation de se poursuivre devant la cour d’appel de Toulouse ;
Attendu que le premier moyen, fondé sur un élément de fait, n’est discuté par aucune des parties, de même qu’il n’est pas discuté que les administrateurs de l’étude de maître X ont été déchargés de leur mission par ordonnance du 18 juillet 2014 ;
Que, sur le second moyen, il est nécessaire de désigner un liquidateur judiciaire à la société Domaines de la Barrière aux fins de remplacement du mandataire initialement nommé en première instance, ce afin que la procédure soit régulière devant la cour d’appel saisie du recours sur l’extension de la liquidation ;
Que le jugement du 23 janvier 2015 sera donc infirmé ; que la cour désignera la société D E en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Domaines de la Barrière ;
Que, en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés au titre de l’appel-nullité de la société Domaines de la Barrière, qui sont surabondants ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société M B A.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Angoulême.
STATUANT de nouveau,
DÉSIGNE la société SELARL D E en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du Groupement foncier agricole Domaines de la Barrière.
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Y G de sa demande de ce chef.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société M B A.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Instance ·
- État ·
- Dire
- Démission ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Coefficient ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Horaire ·
- Salarié
- Photographie ·
- Catalogue ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Droite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Réfaction ·
- Véhicule ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Immobilier
- Salarié ·
- Asie ·
- Singapour ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Accord ·
- Assurance chômage ·
- Cotisations ·
- Restructurations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télécopie ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Ministère
- Consorts ·
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Condition
- Euro ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Cour d'appel ·
- Congé ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déni de justice ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Mesure d'instruction ·
- Faute lourde
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Dégradations ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.