Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Pré-Garrevaques 2 PV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2025 et le 4 février 2026, la société Pré-Garrevaques 2 PV, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’était pas tenu par l’avis conforme défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en raison de l’illégalité de celui-ci ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à la qualification de l’installation, qui est une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité en raison de l’avis défavorable émis par la CDPENAF le 23 juin 2025, de telle sorte que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Gueutier, représentant la société Pré-Garrevaques 2 PV, requérante, et celles de M. A…, représentant le préfet du Tarn, défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pré-Garrevaques 2 PV a sollicité le 23 décembre 2024 l’octroi d’un permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale solaire agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Garrevaques (Tarn). Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Tarn a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ». Aux termes de l’article L. 111-31 du même code : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : « I.- Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : (…) / 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 314-36 du même code : « I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. / III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n’est pas réversible. / V. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Pré-Garrevaques 2 PV porte sur la construction d’une centrale solaire agrivoltaïque d’une puissance de 5,99 mégawatts-crête (MWc) sur une parcelle de terres agricoles d’une superficie de 13,34 hectares cadastrée sous le n° ZD 07 située au lieu-dit Le L’Hergne à Garrevaques (Tarn). Cette parcelle est classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aux sources du Canal du Midi. Ainsi, en application des dispositions citées ci-dessus, ce projet était soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
5. D’une part, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
6. D’autre part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par suite, la requérante peut dès lors utilement soulever, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis défavorable de la CDPENAF émis le 23 juin 2025.
7. Pour émettre un avis défavorable, la CDPENAF a notamment relevé que, faute de démontrer qu’il confère à la parcelle agricole un service agronomique et lui conserve une production agricole significative, le projet ne correspond pas à un besoin agricole et ne répond dès lors pas aux critères de l’agrivoltaïsme.
8. Aux termes de l’article R. 314-114 du code de l’énergie : « I. -Pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l’article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l’article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. / (…) / II. – La zone témoin mentionné au I est une parcelle répondant aux conditions suivantes : / 1° Représenter une superficie d’au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans une limite d’un hectare ; / 2° Etre située à proximité de l’installation agrivoltaïque ; / 3° Ne comporter ni installation équipée de modules photovoltaïques ni installation ou arbre apportant de l’ombre ; / 4° Connaître des conditions pédoclimatiques équivalentes ; / 5° Etre cultivée dans les mêmes conditions que la parcelle sur laquelle est située l’installation agrivoltaïque. / (…) ».
9. S’il ressort de l’étude préalable agricole que le projet prévoit une zone témoin, d’une superficie de 0,56 hectare, située à l’est de la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet, il est constant que cette zone est située en zone humide et n’est pas utilisable pour l’exploitation agricole. Dans ces conditions, la zone témoin est insusceptible de connaître des conditions pédoclimatiques équivalentes à celles du reste de la parcelle et ne saurait être cultivée dans les mêmes conditions que la parcelle sur laquelle sera située l’installation agrivoltaïque. En conséquence, la CDPENAF n’a pas entaché son avis défavorable d’une erreur d’appréciation en estimant que le caractère significatif de la production agricole n’était pas démontré par la société pétitionnaire.
10. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen dirigé contre l’avis de la CDPENAF dès lors qu’un seul motif suffit à justifier son avis défavorable au regard du caractère cumulatif des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avis est illégal et que, par suite, le préfet du Tarn n’aurait pas été pas tenu par cet avis conforme.
11. Pour édicter l’arrêté en litige, le préfet du Tarn s’est borné à tirer les conséquences de l’avis conforme défavorable de la CDPENAF sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pré-Garrevaques 2 PV n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025. Sa requête doit donc être rejetée, en ce y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pré-Garrevaques 2 PV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pré-Garrevaques 2 PV, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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