Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)
I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
II.-Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;
2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;
3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.
III.-Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.
Le présent article analyse les conditions de cette articulation et les points de vigilance juridiques qu'elle soulève. […] selon une logique de responsabilité partagée organisée par la loi (art. L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation). […] L'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 a introduit à l'article L. 234-2 du Code de l'énergie une obligation d'étude préalable de faisabilité d'un CPE pour tout marché public de services d'efficacité énergétique dépassant les seuils européens. […] puisque : L'article L. 235-2 du code de l'énergie oblige les organismes publics à une réduction annuelle de la consommation d'énergie finale d'un volume représentant au moins 1, […]
Lire la suite…A ce titre, l'article L. 235-1 du Code de l'énergie indique que sont soumis audit chapitre notamment l'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entités, publiques ou privées, […] 9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021; d'autre part, conformément à l'article 6 de la directive, l'article L. 235-3 du Code de l'énergie confère un rôle exemplaire aux bâtiments des organismes publics en imposant qu'au moins 3 % de […] Le nouvel article L.234-2 de ce code dispose ainsi que: « Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, […]
Lire la suite…
Ainsi, par exemple, l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation impose depuis plusieurs années pour les bâtiments administratifs, de bureaux, […] chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L.235-1 doit diminuer d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021. […] Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, […] par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. […] Obligation de rénovation D'autre part, l'article L. 235-3 du code de l'énergie, issu de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, […]
Lire la suite…