Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 8
En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l'article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l'article R. 237-2.
[…] - le projet litigieux méconnaît les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit l'édification de cheminées en co-visibilité avec l'église Saint-Denis. […] Aux termes de l'article L. 236-2 du code de l'énergie, […] l'article R. 237-5 de ce code, qui prévoit que : « En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1er janvier 2026, […] son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. […]
[…] code de l'énergie . [10] Article R .236-5 - Code de l'énergie [11] Article L.236-3 du code de l'énergie . [12] Article R. 237 -4 du code de l'énergie . [13] Article R. 237 -4 du code de l'énergie . [14] Article R. 237 -4, […] du code de l'énergie . [15] Article R […] . 237 […]
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