Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 25VE01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2025, N° 2203856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Wissous notre ville, M. G… D…, M. E… C…, Mme H… B… et M. F… I… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de l’Essonne portant enregistrement d’un centre de données informatiques au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, exploité par la société CyrusOne sur le territoire de la commune de Wissous.
Par un jugement n° 2203856 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 avril 2025, 1er juillet 2025 et 9 septembre 2025 sous le numéro 25VE01156, l’association Wissous notre ville, Mme H… B… et M. G… D…, représentés par Me Breham, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 novembre 2021 ;
3°) et de mettre à la charge de la société CyrusOne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas à leur argumentation relative au dépassement des puissances du seuil d’enregistrement ;
- le dossier de demande d’enregistrement est insincère et mensonger s’agissant de la puissance nominale thermique du projet, et il est incomplet en ce qui concerne la gestion de l’eau, le bruit émis par l’installation et la proximité d’un centre d’accueil pour mineurs ;
- l’enregistrement de l’installation litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le projet a été irrégulièrement fractionné en trois phases qui ne sont pas autonomes et qui auraient dû faire l’objet d’une procédure d’ensemble d’autorisation en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- le fractionnement du projet implique un contournement des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous, qui interdit les installations classées soumises à autorisation ;
- l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2021 est illégal en ce qu’il ne subordonne pas l’autorisation d’exploitation au respect des limites réglementaires en matière de bruit, conformément aux dispositions du titre VII du livre V du code de l’environnement et à l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement de la rubrique 2910 ;
- le projet ne prévoit pas de mécanisme de récupération de la chaleur fatale dégagée par l’installation, en méconnaissance de l’article 28 de la loi du 15 novembre 2021 ayant modifié le I de l’article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et de l’article 26 de la directive européenne du 23 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, dont le délai de transposition a expiré le 25 octobre 2025 ;
- le projet litigieux méconnaît les articles L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’édification de cheminées en co-visibilité avec l’église Saint-Denis.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2025 et 13 octobre 2025, la société CyrusOne, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les interventions volontaires sont irrecevables ;
- les appelants n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par les appelants et les intervenants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 10 septembre 2025 et 7 novembre 2025, l’association « Data for good » et à l’association France nature environnement Île-de-France, représentées par Me Baldon, concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2025 et 1er juillet 2025 sous le numéro 25VE01157, l’association Wissous notre ville, Mme H… B… et M. G… D…, représentés par Me Breham, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution de l’article 2 du jugement attaqué mettant à leur charge le versement de la somme de 2 000 euros à la société CyrusOne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’exécution de cet article peut entraîner pour eux des conséquences financières difficilement réparables et que les moyens de leur requête d’appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la société CyrusOne, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’énergie,
- le code de l’environnement,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Breham, représentant l’association Wissous notre ville, Mme B… et M. D…,
- les observations de Me Baldon, représentant l’association « Data for good » et l’association France nature environnement Île-de-France,
- et les observations de Me Hercé, représentant la société CyrusOne.
Considérant ce qui suit :
1. La société CyrusOne a déposé, le 24 mars 2021, une demande d’enregistrement d’un centre de données informatiques au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Wissous. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a enregistré cette installation. Cet arrêté a été complété par un arrêté du 23 février 2024 comprenant diverses prescriptions complémentaires. L’association Wissous notre ville, Mme H… B… et M. G… D… demandent à la cour d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les interventions volontaires :
3. L’association « Data for good » et l’association France nature environnement Île-de-France justifient, eu égard à leur objet, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué. Leurs interventions au soutien de la requête n° 25VE01156 sont donc recevables et doivent, par suite, être admises.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment aux points 3 à 6 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen, soulevé devant eux par les appelants, tiré du dépassement allégué du seuil de puissance thermique nominale impliquant le dépôt d’une demande d’autorisation. Ils n’ont notamment pas éludé la question du cumul des trois phases du projet, en précisant, à la fin du point 5, que la délivrance d’une autorisation sera nécessaire, le moment venu. Les premiers juges ont également estimé qu’il résultait de l’instruction que le seuil de l’autorisation, dans le cadre du litige, n’était pas atteint, et ils ont explicitement répondu à la demande de mesure d’instruction en vue de faire vérifier la puissance réelle des différents groupes électrogènes, s’estimant suffisamment informés par les pièces du dossier. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de l’Essonne :
5. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. ».
6. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité (…) ».
8. Les requérants soutiennent que le projet a été irrégulièrement fractionné en trois phases, qui selon eux ne sont pas autonomes et auraient dû faire l’objet d’un examen d’ensemble et d’une procédure d’autorisation unique, en vertu des dispositions de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, qui prévoit que les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW et inférieure à 20 MW sont soumises à déclaration, tandis que celles d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW et inférieure à 50 MW sont soumises à enregistrement, et celles d’une puissance dépassant 50 MW sont soumises à autorisation.
9. Il résulte cependant de l’instruction que le projet d’installation d’un centre de données informatiques sur le territoire de la commune de Wissous a été conçu par la société CyrusOne en trois phases distinctes et autonomes, dont la conception et la réalisation sont échelonnées dans le temps, la première ayant été déclarée par l’exploitante le 12 novembre 2019 et ayant commencé à fonctionner de manière indépendante en juillet 2021. Par ailleurs, pour solliciter l’enregistrement de la deuxième phase de ce projet, objet du présent litige, la société CyrusOne a pris en compte non seulement la puissance thermique nominale résultant de cette nouvelle phase, mais également celle résultant de la première phase, soit un total de 49,5 MW, et elle ne conteste pas qu’elle devra, avant la mise en exploitation, le cas échéant, de la troisième phase de son projet, solliciter la délivrance d’une autorisation, en raison du dépassement du seuil précité de 50 MW par le fonctionnement cumulé de ses installations de combustion. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’opération aurait été fractionnée en vue de soumettre chaque phase, « individuellement et séparément », aux différentes procédures prévues par le code de l’environnement. La circonstance que la viabilité économique du projet a été étudiée en prenant en compte les trois phases de développement du centre de données informatiques ne suffit pas à établir que ces phases ne présentent pas d’autonomie.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée (…) » Aux termes de l’article R. 512-46-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne (…) / 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ».
11. Par ailleurs, il résulte du tableau annexé à l’article R. 511-9 du code de l’environnement que la puissance thermique nominale totale à prendre en compte pour l’application de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement « correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue ».
12. Eu égard à ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt, la circonstance que le dossier de demande d’enregistrement déposé par la société CyrusOne ne prend en compte que la puissance thermique nominale cumulée résultant des deux premières phases de développement de son centre de données informatiques, et non celle d’une éventuelle troisième phase, n’est pas de nature à entacher ce dossier d’insincérité ou d’incomplétude.
13. Si les requérants estiment ensuite qu’il y a lieu de douter de la présentation du dossier faite par l’exploitante, dès lors notamment que des groupes électrogènes supplémentaires auraient été mis en place après la déclaration de la première phase, leurs allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier de demande d’enregistrement, lequel mentionne l’ensemble des groupes électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément du fait de l’exploitation des deux premières phases du projet. À cet égard, il résulte de l’instruction que seuls dix groupes électrogènes pourront fonctionner simultanément, pour une puissance totale de 49,5 MW, sur les quinze qui seront disponibles, les autres groupes électrogènes présentant un caractère redondant et n’étant susceptibles d’être démarrés qu’en secours, en cas de panne d’un ou plusieurs des dix autres groupes. Par ailleurs, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que le dossier serait mensonger en déduisant la puissance thermique nominale au regard de la taille respective des salles informatiques en phase 1 et 2, plutôt qu’en fonction du nombre de groupes électrogènes installés et de la puissance respective de chacun d’entre eux.
14. S’agissant de la nécessité du dépôt complémentaire d’un dossier « loi sur l’eau », en application des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, les requérants ne précisent pas davantage en appel qu’en première instance en quoi le projet qu’ils contestent entrerait dans le champ de la nomenclature listée au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement relative aux installations et ouvrages soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau. En tout état de cause, le dossier de demande d’enregistrement justifie du respect des prescriptions de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’article 2.1.6. de l’arrêté litigieux définit des prescriptions complémentaires à celles de l’article 29 de l’arrêté du 3 août 2018 concernant les ouvrages de rétention des eaux pluviales.
15. Si les appelants estiment encore que l’étude acoustique aurait dû fournir des données relatives au bruit émis les groupes électrogènes, les ventilateurs et les groupes froids, ils s’appuient à cet égard sur les données contenues dans l’étude d’impact anticipée intégrant la phase 3, réalisée par la société CyrusOne en mai 2023 dans le cadre de la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous. Les chiffres qu’ils citent ne peuvent donc être pris en compte en l’espèce, le projet litigieux ne concernant que les deux premières phases du projet. En tout état de cause, l’annexe 2 du dossier de demande d’enregistrement précise que le choix a été fait de retenir des ventilateurs peu bruyants, et que la société exploitante s’assurera que les valeurs limites de bruit fixées par l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE sont respectées. La société indique sur ce point que des campagnes périodiques de mesures acoustiques seront menées en exploitation, et, dans le cadre d’un arrêté complémentaire du 23 février 2024, le préfet de l’Essonne a imposé la réalisation de mesures relatives au bruit dans le cadre de la phase 2.
16. Enfin, les requérants soutiennent que le dossier d’enregistrement ne mentionne pas la présence d’un établissement sensible à proximité du site d’implantation du projet. Il résulte cependant de l’instruction que si le dossier ne vise pas expressément le centre d’accueil pour mineurs situé dans le parc de Château Gaillard, à cent mètres au nord du terrain d’implantation du centre de données informatiques, cette circonstance n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige, ni à fausser l’appréciation de l’administration, dès lors que la sensibilité environnementale du site liée au contexte humain dans lequel s’inscrit le projet a été étudiée dans le cadre de l’annexe 2 du dossier de demande d’enregistrement. Celle-ci précise que le centre est implanté au sein de la zone industrielle de Wissous-Villemilan, sur un terrain bordé, au nord, par un terrain de football, des courts de tennis, eux-mêmes également situés dans le parc de Château Gaillard, et une parcelle agricole, à l’est par une entreprise puis par le centre-ville de Wissous, au sud par la zone industrielle, et à l’ouest par une entreprise, un centre de karting et l’autoroute A6.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insincérité et de l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement doit être écarté en toutes ses branches.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». Et aux termes de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « (…) dans la zone UI et ses secteurs, à l’exception du secteur UIw et de son sous-secteur UIWa / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / Les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée soumises au régime d’autorisation ».
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet en litige, qui concerne le cumul des seules deux premières phases du centre de données informatiques exploité à Wissous par la société CyrusOne, n’est soumis qu’à une procédure d’enregistrement et non à une procédure d’autorisation, dès lors que la puissance thermique nominale résultant de ses installations de combustion n’excède pas 50 MW. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous doit donc être écarté comme inopérant.
20. En quatrième lieu, comme il a été exposé au point 15 du présent arrêt, un arrêté complémentaire du préfet de l’Essonne du 23 février 2024 a imposé la réalisation, par la société exploitante, de mesures relatives aux nuisances sonores générées par le projet, ainsi que le confinement des groupes électrogènes dans des containers individuels, la mise en place de silencieux au rejet et à la reprise d’air des containers, la mise en place d’écrans et de revêtements acoustiques, et d’éléments anti-vibratiles. Le moyen tiré de l’absence de prescriptions permettant le respect de la réglementation relative au bruit doit donc être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 26 de la directive européenne du 23 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique : « (…) 6. Les États membres veillent à ce que les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à 1 MW utilisent la chaleur fatale ou d’autres applications de récupération de la chaleur fatale, à moins qu’il ne soit démontré, conformément à l’évaluation visée au paragraphe 7, que ce n’est pas techniquement ou économiquement faisable. (…) ». Aux termes de l’article L. 236-2 du code de l’énergie, issu de la transposition de cette directive par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, et entré en vigueur au 1er octobre 2025 : « Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils produisent. / Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. ». Enfin, le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 crée, au sein d’une nouvelle section du code de l’énergie relative à la valorisation de la chaleur fatale, l’article R. 237-5 de ce code, qui prévoit que : « En application de l’article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l’article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme avant le 1er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l’article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l’autorité compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l’article R. 237-2. / Conformément au I de l’article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. ».
22. Il résulte de ces dispositions, à supposer qu’elles s’appliquent aux demandes d’enregistrement déposées avant le 1er octobre 2025, que seule la réalisation d’une étude coûts-avantages relative à la valorisation de la chaleur fatale doit être transmise par la société exploitante à l’autorité compétente avant le 1er octobre 2027. Le moyen tiré de ce que la société CyrusOne n’a pas prévu de solution effective de récupération de la chaleur fatale émise par son installation ne peut donc qu’être écarté. Au surplus, par un arrêté préfectoral du 25 février 2021, antérieur à l’arrêté en litige, la société CyrusOne a obtenu l’agrément prévu à l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé (…) tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l’affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l’utilisation. (…) ». Les motifs de cet arrêté précisent que le projet de centre de données informatiques « intègre des mesures conservatoires pour la récupération de la chaleur fatale dans le cadre d’un éventuel raccordement avec le réseau de chaleur urbain ».
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
24. Les requérants soutiennent que le projet portera atteinte au site et aux paysages environnants dès lors qu’il comporte l’édification de cheminées, deux en phase 1 et quatre en phase 2, qui seront en co-visibilité avec l’église Saint-Denis de Wissous. Il résulte toutefois de l’instruction que le terrain d’implantation du projet appartient à la zone industrielle de Wissous-Villemilan et était auparavant occupé par un entrepôt logistique. Il se situe par ailleurs à proximité d’infrastructures de transport, de l’autoroute A6, et des pistes de l’aéroport d’Orly. Comme l’ont relevé les premiers juges, s’il est bordé au nord par un vaste espace naturel accueillant notamment des équipements sportifs, il est également situé à proximité d’une zone d’habitations ne présentant aucun caractère ou intérêt particulier. Ainsi, les cheminées prévues par le projet, d’une hauteur de dix-huit mètres, ne porteront pas atteinte à la préservation des paysages environnants, alors en outre que, s’agissant de la co-visibilité légère avec l’église Saint-Denis de Wissous située à cinq cents mètres, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à la phase 1 du projet, dans le cadre de la demande de permis de construire, sous prescription de diminuer leur impact en adoptant un matériau mat et de teinte gris moyen type RAL 7030 ou 7044, prescription qui a été suivie par la société CyrusOne. La deuxième phase du projet a également reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France le 3 septembre 2021. La circonstance, à la supposer établie, que ces avis auraient été émis au regard, notamment, de photographies sur lesquelles l’église serait peu visible, est sans incidence à cet égard. Le moyen tiré d’une atteinte portée par le projet aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit donc être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société CyrusOne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de l’Essonne portant enregistrement d’un centre de données informatiques au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, exploité par la société CyrusOne sur le territoire de la commune de Wissous.
Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
26. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25VE01156 présentée par l’association Wissous notre ville et autres tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25VE01157 par laquelle les appelants sollicitent que soit ordonné le sursis à exécution de l’article 2 de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CyrusOne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 2 000 euros à la société CyrusOne sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association « Data for good » et de l’association France nature environnement Île-de-France sont admises.
Article 2 : La requête n° 25VE01156 présentée par l’association Wissous notre ville, Mme H… B… et M. G… D… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25VE01157.
Article 4 : L’association Wissous notre ville, Mme H… B… et M. G… D… verseront la somme de 2 000 euros à la société CyrusOne.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Wissous notre ville, à Mme H… B…, à M. G… D…, à la société CyrusOne, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à l’association « Data for good » et à l’association France nature environnement Île-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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