Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est créé par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 51
L'exploitant d'une installation de production de biogaz bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 446-4, lauréat d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 446-5 ou détenteur d'un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l'annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Cette adhésion a lieu avant le début des travaux de construction de l'installation et après la délivrance de l'autorisation environnementale ou du permis de construire par l'autorité compétente.
Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l'approvisionnement et la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents supportés par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du présent code.
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie.