Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Commentaires • 6
[…] L'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) portant réforme des procédures civiles d'exécution affirme l'indisponibilité des biens qui sont l'objet d'un acte de saisie. […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Attendu, cependant, que si G F a permis à l'huissier de justice instrumentaire de pénétrer au domicile du saisi, aucune mention au procès-verbal de saisie ne vient préciser que l'huissier ait dressé son acte sous le contrôle de cette personne dont la présence lors des opérations de saisie l'aurait dispensé de requérir l'intervention des deux témoins prévus à l'article L.141-2 du code des procédures civiles d'exécution dans le cas où le local qui sert de cadre à la mesure d'exécution est vide de son occupant ; que le premier juge a relevé à bon escient que cette omission qui ôtait au débiteur la possibilité de vérifier que la saisie avait eu lieu conformément aux prescriptions légales, faisait nécessairement grief à celui-ci ;
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[…] — la saisie ne comporte pas la reproduction du 3ealinéa de l'article L141-2de l'article L211 -3 du CPCE. […] — qu'il en est de même pour la mention relative à l'article L 141-2 al 3 du code des procédures civiles d'exécution,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 24 novembre 2014, n° 13/84059
[…] T R I B U N A L […] 3) Vu l'article L141-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que la saisie pratiquée est irrégulière puisque les actions concernées ont déjà été saisies et qu'elles sont donc indisponibles,
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