Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
[…] [Adresse 2] […] — qu'il est apparu que ces meubles avaient été saisis par l'administration fiscale si bien que, par application des articles L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 262 du Livre des procédures fiscales, ils étaient devenus indisponibles ; que c'est pour cette raison que la saisie conservatoire litigieuse, qui ne pouvait avoir aucun effet, n'a pas été dénoncée au débiteur ;
[…] T R I B U N A L […] 2) vu l'article L231-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 et 677 du code de procédure civile, constater que : […] 3) in limine litis, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et vu l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que les actions concernées ont déjà été saisies et sont donc indisponibles, en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie des actions de la société LUMIERE détenues par Monsieur Y,
[…] T R I B U N A L […] Au fond et à titre subsidiaire, vu l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 775 du code de procédure civile, d' entendre constater que : […] 3) Vu l'article L141-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que la saisie pratiquée est irréguliére puisque les actions concernées ont déjà été saisies et qu'elles sont donc indisponibles,