Article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions107

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 8 décembre 2022, n° 22/01612Infirmation partielle

[…] [Adresse 2] […] — qu'il est apparu que ces meubles avaient été saisis par l'administration fiscale si bien que, par application des articles L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 262 du Livre des procédures fiscales, ils étaient devenus indisponibles ; que c'est pour cette raison que la saisie conservatoire litigieuse, qui ne pouvait avoir aucun effet, n'a pas été dénoncée au débiteur ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 24 novembre 2014, n° 13/84072

[…] T R I B U N A L […] 2) vu l'article L231-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 et 677 du code de procédure civile, constater que : […] 3) in limine litis, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution et vu l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que les actions concernées ont déjà été saisies et sont donc indisponibles, en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie des actions de la société LUMIERE détenues par Monsieur Y,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 24 novembre 2014, n° 13/84061

[…] T R I B U N A L […] Au fond et à titre subsidiaire, vu l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 775 du code de procédure civile, d' entendre constater que : […] 3) Vu l'article L141-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'adage : “saisie sur saisie ne vaut”, constater que la saisie pratiquée est irréguliére puisque les actions concernées ont déjà été saisies et qu'elles sont donc indisponibles,

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