Rejet 26 août 2024
Annulation 5 mars 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2024, n° 2408359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A D, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays à destination duquel cette expulsion doit être exécutée :
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réputée satisfaite, s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il réside depuis 1978 sur le territoire français où demeurent l’ensemble des membres de sa famille ainsi que ses enfants ;
— il méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête n° 2408367 du 7 août 2024 par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2024 à 14 h 45, en présence de Mme Dereumaux, greffière :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Lutran, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Doucet, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. D, ressortissant algérien né le 8 octobre 1973, réside habituellement sur le territoire français depuis 1978 et a été titulaire, à ce titre, de certificats de résident régulièrement renouvelés jusqu’au 10 juin 2019. L’intéressé a, notamment, été condamné par la cour d’assises du Pas-de-Calais, par jugement du 30 septembre 2014, à une peine de 18 années de réclusion criminelle comprenant une période de sûreté de 9 années pour des faits, commis le 8 octobre 2009, de vol avec arme en état de récidive légale et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité légale en état de récidive. Il a été libéré le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Nord a prononcé l’expulsion de M. D sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixé l’Algérie comme pays de destination de l’intéressé. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet du Nord du 1er août 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Si cette autorité doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, le neuvième alinéa de l’article L. 631-3 précité dispose : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction et compte tenu de l’ancienneté et de la continuité du séjour en France du requérant depuis l’âge de cinq ans, de l’établissement sur le territoire national de ses parents, dont le caractère régulier du séjour n’est pas sérieusement remis en cause, des frères et des sœurs de l’intéressé et, nonobstant le divorce de M. D et de Mme B au cours de l’année 2022, de la participation de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, dont l’un est encore mineur, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 contesté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette même ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette même ordonnance
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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