Article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version29/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 16 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 11

L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
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Village Justice · 10 octobre 2023

Sur le fondement de cette décision judiciaire et aux fins d'en assurer l'exécution, le bailleur doit saisir un Commissaire de Justice (résultant de la fusion de l'huissier de justice et du commissaire-priseur) dans les plus brefs délais à l'effet de stopper l'« hémorragie locative ». Cette autorité délivre alors un commandement de quitter les lieux et à défaut de départ volontaire, après avoir obtenu le concours de la force publique, expulse. […] En cas d'inaction dans un délai raisonnable, le représentant de l'État engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pouvant donc, sur ce motif, exiger des dommages et intérêts :

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www.audineau.fr · 20 septembre 2023

Sur le fondement de cette décision judiciaire et aux fins d'en assurer l'exécution, le bailleur doit saisir un Commissaire de Justice (résultant de la fusion de l'huissier de justice et du commissaire-priseur) dans les plus brefs délais à l'effet de stopper l'« hémorragie locative ». […] En cas d'inaction dans un délai raisonnable, le représentant de l'État engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pouvant donc, sur ce motif, exiger des dommages et intérêts :

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www.actu-juridique.fr · 21 août 2023
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1Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2012, n° 1008669
Rejet

[…] 1. Considérant que le concours de la force publique, demandé le 8 février 2008 pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants d'un logement sis XXX à Ivry-sur-Seine (94200), a été refusé à la société requérante ; qu'en vertu de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice exécutoires ouvre droit à réparation ; que, par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 8 avril 2008 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2023, n° 2301600
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[…] Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2012, n° 1200930
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; que l'article R.153-1 du même code, dispose que : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet … Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus … » ;

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