Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 3
Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.
L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.
[…] que l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce le principe de saisissabilité des droits incorporels ; que le caractère intuitu personae d'une société civile professionnelle ne fait pas obstacle à la saisissabilité de ses parts ; que seule une disposition législative peut justifier l'insaisissabilité des parts ; […] que la créance dont se prévaut la société propreté environnement industriel est née à l'occasion de l'exercice professionnel de M. [H] [O] ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 256-22 du code de commerce et L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, seul le patrimoine professionnel de M. [O] peut répondre de créances professionnelles ; […]
[…] * L' intimé demande la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] À la date de la clôture (22/01/2016), la Cour ne peut anticiper ce que sera la prise en charge de [V] à sa majorité dans plus de 9 mois, ni quels seront les revenus et charges des parties, ni encore prévoir comment les parents prendront en charge [V] si elle ne peut être autonome à cette date. […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte, avant la saisie, […] que la scs banque Delubac & Cie aurait dû fournir le relevé de toutes les opérations du compte du tiers saisi au plus tard le 23 février 2016, que les opérations en cours peuvent faire l'objet d'une contre-passation étant limitativement énoncées par l'article L.161-2 et que ni le mandat cash ni les virements en font partie, que la construction grammaticale de l'article L.161-1 confère un caractère exhaustif à la liste des opérations en cours susceptibles d'affecter l'assiette de la saisie attribution, […]