Confirmation 19 juin 2025
Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/06809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2024, N° 24/06352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL c/ S.C.I. AJC2, S.C.I. CEKATRACHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/06809 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2TK
AFFAIRE :
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
C/
[P] [R] [O]
[T] [S]
S.C.I. AJC2
S.C.I. CEKATRACHE
S.C.I. JCB
S.C.I. [Localité 13] IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° RG : 24/06352
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-Armand MEGGLE de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
N° Siret : 393 379 870 (RCS [Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240545 – Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Jean-Armand MEGGLE de la SELASU GDM & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 – N° du dossier E0007PFA
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.C.I. AJC2
N° Siret : 519 288 617 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. CEKATRACHE
N° Siret : 382 255 750 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. JCB
N° Siret : 507 831 147 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. [Localité 13] IMMOBILIER
N° Siret : 451298 962 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Armand MEGGLE de la SELASU GDM & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 – N° du dossier E0007PFA
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt du 19 décembre 2023, signifié le 30 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision rendue le 16 mars 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans le cadre d’un contentieux d’honoraires opposant la société Propreté environnement industriel (PEI) à son avocat M [H] [O], et statuant à nouveau, elle a :
rejeté la demande reconventionnelle en paiement de 74 000 euros formée par M. [H] [O] ;
fixé les honoraires dus par la société Propriété [sic] environnement industriel à celui-ci à la somme de 20 000 euros TTC ;
condamné M. [H] [O] à restituer à cette société 458 000 euros TTC ;
condamné [H] [O] à payer les dépens et la somme de 2 000 euros à la société Propriété [sic] environnement industriel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 23 février 2024, la société PEI a fait diligenter contre M [H] [O] quatre saisies-attributions entre les mains des SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] immobilier ainsi que quatre saisies de droits d’associés auprès des mêmes sociétés pour paiement de sa créance évaluée à 20 000 euros en principal fondée sur l’arrêt du 19 décembre 2023 précité.
Statuant sur la contestation de ces saisies par M [H] [O] et les SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] immobilier introduite par assignation du 18 mars 2024, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, a :
ordonné la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [H] [O] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
ordonné la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [H] [O] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
débouté les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier et [H] [O] de leur demande indemnitaire ;
condamné la société Propreté environnement industriel aux dépens ;
condamné la société Propreté environnement industriel à payer 1 000 euros au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier et à [H] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2024, la société Propreté environnement industriel a relevé appel de cette décision. Par déclaration complémentaire du 13 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/07151, elle a appelé à la procédure Me [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [H] [O], avec demande de jonction, à laquelle il a été procédé par ordonnance du 10 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
annuler et en tant que de besoin infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [H] [O] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
ordonné la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [H] [O] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier signifiées le 23février 2024 ;
condamné la société Propreté environnement industriel aux dépens ;
condamné la société Propreté environnement industriel à payer 1 000 euros au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier et [H] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
Statuant à nouveau,
déclarer régulières les saisies attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel sur les parts sociales détenues par M. [O] en exécution de la créance détenue en vertu des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2023 ;
En conséquence
débouter l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions ;
rejeter les demandes reconventionnelles formée par les intimés ;
condamner l’ensemble des intimés respectivement à verser à la société Propreté environnement industriel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Propreté environnement industriel fait valoir :
que l’erreur matérielle dans la retranscription du nom de la société Propreté environnement industriel (ci-après PEI) dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2023 ne fait pas obstacle à son exécution ; qu’il n’existe aucun doute sur son identité ;
que l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce le principe de saisissabilité des droits incorporels ; que le caractère intuitu personae d’une société civile professionnelle ne fait pas obstacle à la saisissabilité de ses parts ; que seule une disposition législative peut justifier l’insaisissabilité des parts ; que la société PEI a été contrainte de saisir les parts des SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] immobilier, dès lors que M. [O] n’a pas répondu aux deux courriers officiels en date des 4 et 17 janvier 2024, et que les saisies effectuées sur le compte bancaire de M. [O] se sont avérées infructueuses ; que la société PEI dispose d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible et que les SCI ont bien la qualité de tiers saisis ;
que M. [O] ne démontre pas une séparation claire entre ses patrimoines professionnel et personnel ; qu’au surplus, la confusion entre ses patrimoines est entretenue par divers éléments, tel que l’identité d’adresse entre les SCI et le cabinet professionnel de M. [O], ou encore la destination professionnelle de ses SCI ; qu’il n’appartient pas à l’appelante de rapporter la preuve que les parts de SCI sont incluses dans le patrimoine professionnel de M. [O] mais à ce dernier de faire la démonstration de leur appartenance à son patrimoine personnel ou que l’immeuble en cause constitue sa résidence principale ;
qu’en s’opposant à l’exécution des décisions de justice et en multipliant les procédures à des visées dilatoires, M. [O] fait preuve d’une résistance abusive.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
recevoir M. [H] [O] et les SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] immobilier en leurs présentes écritures et les déclarer bien fondés ;
En conséquence,
débouter la société Propreté environnement industriel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement rendu par M. le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [H] [O] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
ordonné la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Propreté environnement industriel contre [H] [O] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
condamné la société Propreté environnement industriel aux dépens ;
condamné la société Propreté environnement industriel à payer 1 000 euros au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier et à [H] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau [sic] :
débouter la société Propreté environnement industriel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de parts sociales signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] immobilier ;
ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Jcb ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de parts sociales signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Aj2c ;
ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Aj2c ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de parts sociales signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Cekatrache ;
ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI Cekatrache ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de parts sociales signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI [Localité 13] Immobilier ;
ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières signifiée le 23 février 2024 à la requête de la société Propreté environnement à la SCI [Localité 13] Immobilier ;
condamner à titre reconventionnel la société Propreté environnement industriel à payer à M. [H] [O] et aux SCI Jcb, Aj2c, Cekatrache et Very immobilier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Propreté environnement industriel à payer à M. [H] [O] et aux SCI Jcb, 1j2c, Cekatrache et Very immobilier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Propreté environnement industriel aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [H] [O], la SCI Jcb, la SCI Aj2c, la SCI Cekatrache, la SCI [Localité 13] immobilier et Maître [T] [S], font valoir :
que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 décembre 2023 est entaché d’une double erreur matérielle portant sur la désignation de la société appelante faisant obstacle à son exécution ce qui cause un grief au débiteur, qui ne peut d’acquitter de sa dette à une société qui n’a pas d’existence légale ce qui constitue un vice de fond ;
que la créance dont se prévaut la société propreté environnement industriel est née à l’occasion de l’exercice professionnel de M. [H] [O] ; qu’aux termes des dispositions des articles L. 256-22 du code de commerce et L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, seul le patrimoine professionnel de M. [O] peut répondre de créances professionnelles ; que les parts sociales et les droits d’associé ou valeurs mobilières des SCI Aj2c, Jcb, Cekatrache et [Localité 13] immobilier constituent des biens personnels ; qu’il est logique que le patrimoine personnel soit alimenté par le fruit du travail, et donc des revenus professionnels ; qu’ainsi, la seule origine professionnelle des fonds ayant servi à l’acquisition d’un bien est insuffisante à l’intégrer dans le patrimoine professionnel, sous peine de vider l’article 256-22 du code de commerce de son sens ; qu’au demeurant, les diverses SCI saisies ont été immatriculées entre 1991 et 2010, tandis que les honoraires litigieux ont été perçus au cours des années 2018 et 2019 ; que, de surcroît, les jurisprudences invoquées par l’appelante ne sont pas applicables à l’espèce ;
qu’il s’agit de sociétés civiles immobilières familiales sans lien avec l’activité professionnelle d’avocat et qu’il lui est impossible de rapporter la preuve négative de la non-affectation des SCI au patrimoine professionnel, la société PEI n’en rapportant pas la preuve contraire ;
qu’outre l’existence de frais inutiles, entraînés par des saisies-attributions dont la mainlevée a été ordonnée, il est manifeste que les saisies pratiquées le 23 février 2024 excèdent largement les causes du titre exécutoire ; que les mesures d’exécution diligentées par la société PEI uniquement dans une intention de nuire sont abusives ; qu’elle a d’ailleurs déclaré l’intégralité de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [H] [O], en dépit des saisies querellées ce qui justifie sa condamnation pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la contestation du titre exécutoire
M [O] conteste en premier lieu la validité du titre exécutoire en ce que sur la première page de l’arrêt du 19 décembre 2023, l’appelante est désignée Propreté Environnement sans mention de sa forme sociale ni son RCS, et qu’au dispositif sa dénomination sociale est erronée, puisqu’elle est désignée Propriété Environnement Industriel. Il reproche au juge de l’exécution d’avoir qualifié ces erreurs matérielles d’irrégularités de forme n’ayant pas causé de grief à M [O] alors qu’il ne saurait s’exécuter du montant des saisies pratiquées au profit d’une société qui n’existe pas, et que ces erreurs sont en réalité constitutives de nullités de fond.
Cependant contrairement à ce que soutient l’intimé, les actes de saisie litigieux ont bien été pratiqués par la société Propreté Environnement Industriel, immatriculée au RCS d'[Localité 11] n° 393 379 870 ayant son siège social au [Adresse 7], et il n’est pas prétendu que cette société n’aurait pas d’existence légale. Par ailleurs, le litige trouve son origine dans la convention d’honoraires passée entre M [O] et cette société qui lui avait confié ses intérêts dans la conduite de différentes instances, la saisine du Bâtonnier de l’ordre des avocats par sa cliente puis l’appel par cette dernière de la décision du Bâtonnier qui ne lui donnait pas satisfaction, de sorte qu’il ne peut avoir aucun doute sur l’identité, la forme sociale et l’existence de celle-ci, qui est bien titulaire du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 19 décembre 2023.
Il en résulte que les erreurs portées au sein de cette décision sur la retranscription de la dénomination sociale de la société créancière ne constituent que des erreurs matérielles susceptibles de rectification par application de l’article 462 du code de procédure civile, et que le grief opposé consistant à exécuter les saisies au profit d’une personne morale qui n’aurait pas d’existence légale est inexistant.
Ce moyen a donc à bons droits été rejeté par le premier juge.
Sur la demande de mainlevée des saisies
Il doit être constaté que M [O] ne conteste pas les causes des saisies ni le montant pour lequel elles ont été pratiquées, ni l’exigibilité de la créance.
La seule contestation porte sur la saisissabilité des biens et droits sur lesquels elles ont été pratiquées au regard du gage général du créancier. M [O] soutient en effet que la créance étant de nature professionnelle, en application de la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel les saisies sont nulles en ce qu’elles ont été pratiquées sur des droits dépendant de son patrimoine personnel.
La cour relève cependant que ni le poursuivant ni le débiteur saisi n’ont fait état de la dénonciation des actes de saisie, et que le premier juge n’a pas réclamé la production de ces actes.
L’article R211-3 et l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’acte de saisie – saisie-attribution dans le premier cas et saisie de droits incorporels dans le second ' est dénoncé au débiteur dans les 8 jours à peine de caducité. La caducité de la saisie lui fait perdre tous ses effets rétroactivement.
Il importe donc de s’assurer que les saisies sont susceptibles d’avoir produit effet, avant de trancher la question de l’assiette du gage du créancier.
Dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, la cour décide donc de rouvrir d’office les débats aux fins d’inviter les parties à produire les actes de dénonciation des saisies contestées, et à présenter leurs observations sur la sanction encourue.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire partiellement avant dire droit,
Rejette le moyen tiré de la contestation du titre exécutoire ;
Ordonne la réouverture des débats en invitant les parties à produire les actes de dénonciation à M [O] des saisies-attribution et des saisies de ses parts sociales dans les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et [Localité 13] Immobilier et à présenter leurs observations sur la caducité des mesures d’exécution forcée les privant rétroactivement de tout effet ;
Dit que l’affaire sera revue à la conférence du 23 septembre 2025 pour les conclusions des parties répondant sur les points soulevés par la cour ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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