Article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code civil - art. 2193 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires16


Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

www.skm-crossborders.com · 14 juin 2023

La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci avait décidé qu'en l'absence d'une créance exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale. […] Les emprunteurs avaient invoqué l'inexactitude du taux effectif global pratiqué et demandé à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et ils avaient saisi la commission de surendettement.La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, […]

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1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 mars 2019, n° 18/05683
Infirmation

[…] — constater que titulaire d'une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est prescrit aux articles L. 311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, — constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code précité,

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  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Vente forcée·
  • Adjudication·
  • Exécution·
  • Huissier·
  • Biens·
  • Tableau d'amortissement

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 décembre 2017, n° 16/04495
Confirmation

[…] — rejeté les demandes d'annulation du commandement et de la procédure subséquente, — dit que les mensualités échues avant le 21 mai 2011 sont atteintes par la prescription de deux ans de l'article L.137-2 du code de la consommation, — dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, — constaté que la Caisse d'Epargne poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 502.024,32 euros arrêtés au 18 mars 2013, outre intérêts au taux de 5,10 % sur la somme de 440.355,97 euros jusqu'au parfait paiement, — ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, fixé la date d'adjudication au 4 juillet 2014 et fixé les modalités de visite des lieux et statué sur les dépens.

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  • Caisse d'épargne·
  • Saisie immobilière·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Déchéance·
  • Commandement de payer·
  • Appel·
  • Radiation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 20 octobre 2022, n° 22/07562
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes… ».

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  • Crédit·
  • Exécution·
  • Commandement·
  • Adresses·
  • Jugement·
  • Créanciers·
  • Signification·
  • Saisie immobilière·
  • Vente amiable·
  • Procédure
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