Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Commentaires • 16
La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci avait décidé qu'en l'absence d'une créance exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale. […] Les emprunteurs avaient invoqué l'inexactitude du taux effectif global pratiqué et demandé à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et ils avaient saisi la commission de surendettement.La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, […]
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[…] — constater que titulaire d'une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est prescrit aux articles L. 311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, — constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code précité,
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[…] — rejeté les demandes d'annulation du commandement et de la procédure subséquente, — dit que les mensualités échues avant le 21 mai 2011 sont atteintes par la prescription de deux ans de l'article L.137-2 du code de la consommation, — dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, — constaté que la Caisse d'Epargne poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 502.024,32 euros arrêtés au 18 mars 2013, outre intérêts au taux de 5,10 % sur la somme de 440.355,97 euros jusqu'au parfait paiement, — ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, fixé la date d'adjudication au 4 juillet 2014 et fixé les modalités de visite des lieux et statué sur les dépens.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 20 octobre 2022, n° 22/07562
[…] Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes… ».
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