Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
La portée de cette vérification est de garantir le respect des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. En l'absence de contestation du débiteur, le juge se borne à constater les éléments produits. Le sens de cette décision est de rappeler le caractère formel de la procédure d'orientation. Sur l'absence de perspective amiable et l'ordre de vente forcée. Le juge constate qu'à défaut de demande du débiteur et de comparution de sa part, aucune vente amiable ne peut être envisagée.
Lire la suite…Le contrôle substantiel des conditions de fond de la saisie Le juge vérifie scrupuleusement l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conditions sine qua non posées par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] Il qualifie cet acte en précisant qu'il » constitue un titre exécutoire « au sens de l'article L. 111-3 du même code. […] Le juge en déduit que » la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 13] excipe d'une créance liquide et exigible « et que » les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies « . […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Le texte de l'article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. […] La créance actualisée, arrêtée au 6/4/16, s'élève à la somme de 195 727,74 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter de cette date.
[…] L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311- 4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations ou demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, […] Selon les dispositions des articles L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213- 6 du code de l'organisation judiciaire, […] - Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT IMMOBILIER FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) dispose, conformément aux dispositions de l'article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur J K L-M N, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l'article L 311-6 du même code. […] DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
Le juge constate que “les conditions des articles L 311-2, L311-3 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce” (Motifs). Cette affirmation confirme la validité de la procédure et la qualité du créancier à agir. Elle sécurise la suite de la procédure en écartant toute contestation sur le fondement de la saisie. La fixation de la créance permet de déterminer le montant dû et d'assurer la transparence. Le juge fixe la créance à “119 841,36 euros arrêtée au 15 juillet 2025 outre intérêts et frais postérieurs” (Motifs).
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