Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Commentaires • 16
La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci avait décidé qu'en l'absence d'une créance exigible au sens des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de vente sur saisie immobilière n'avait plus de base légale. […] Les emprunteurs avaient invoqué l'inexactitude du taux effectif global pratiqué et demandé à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et ils avaient saisi la commission de surendettement.La banque forme un pourvoi et la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] articles L 311 – 2 et L 311 -4 du Code des procédures civiles d'exécution — constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311 -6 du Code des procédures civiles d'exécution — statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes — après avoir statué, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable
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[…] La procédure de saisie immobilière suivie par la créancière étant conformé aux dispositions des articles L 311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution et n'étant constitutive d'aucun abus de droit, la débitrice sera condamnée aux entiers dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 16 février 2017, n° 16/02452
[…] Madame Z A épouse X et monsieur D X n'ont pas comparu à l'audience d'orientation. Le juge de l'exécution, par décision du 7 octobre 2016, a — constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, — fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en principal, intérêts et frais à la somme de 271 677,95 euros. — ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du 6 janvier 2017, sur mise à prix de 50 000 euros,
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