Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

pendant 7 jours
[…] au visa des articles L121-2, L511-1, L512-1, L521-1 et R221-51 du code des procédures civiles d'exécution et 1382 du code civil, […]
[…] [Adresse 1] […] — que les conditions d'application des articles L 523-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, car à ce jour elle n'est pas reconnue comme débitrice de la société Biernacki ou jugée comme telle ; […] Pour le cas où elle aurait effectué des règlements directs entre les mains de la société Biernacki entre le 11 septembre 2019 et le 20 décembre 2020, elle l'aurait fait au mépris des dispositions de l'article L 521-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles la mesure conservatoire rend les biens saisis indisponibles, et, sur la période postérieure à la décision du juge de l'exécution du 7 février 2020, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. / Elle les rend indisponibles. () ». L'article R. 521-1 du même code dispose que : « () une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers (). ». L'article L. 523-1 du même code dispose que : « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, […]