Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
La solution de la Cour de cassation La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'enseignement de l'arrêt Cet arrêt s'inscrit dans la logique de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit expressément que « lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ». […]
Lire la suite…[…] Le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution attachent de plein droit aux opérations d'expulsion. […] Contrairement à la demande de la SAS PARIS FRANCHISE, la saisie conservatoire de créances ne s'apparente pas à une somme déductible de la dette locative ; la saisie rendant simplement indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, conformément à l'article L523-1 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. / Elle les rend indisponibles. () ». L'article R. 521-1 du même code dispose que : « () une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers (). ». L'article L. 523-1 du même code dispose que : « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, […] Enfin, aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, […]
[…] B Z A à payer à la SA TC LAND EXPRESSION la somme de 35.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. […] INTIMÉ, Z A demande à la cour de : Vu les articles L 511-1 à L 511-4, L 521-1, L 523-1, R 511-1 à R 511-8, R 521-1 et R 23-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1134,1338 et 1998 du code civil, Vu les articles L. 225-35, L. 225-47, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce,
La saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible Au visa des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation casse et annule la décision d'appel. Elle rappelle qu'une saisie conservatoire rend indisponibles les sommes qu'elle appréhende à concurrence du montant que le juge a autorisé ou, à défaut, du montant pour lequel le créancier a pratiqué la saisie. Cette indisponibilité produit les effets d'une consignation au sens du code civil.
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