Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
MOTIFS Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] L'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (…) Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
[…] Tout créancier muni d'un titre exécutoire (décision de justice, acte notarié, état exécutoire émis par une personne publique) constatant une créance de somme d'argent liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur (article R. 3252-1 du code du travail). […] lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que ce magistrat ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
[…] Selon l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; En application de l'article R121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Vu les articles L. 244-11 et L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, les articles R. 121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et l'article 1343-5 du Code civil : 1. […] CONDAMNER L'URSSAF ILE DE France à payer à M. [G] une indemnité de 1600 euros au titre de l'article 700 du CPC 5. […] MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. […]
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