Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mars 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 MARS 2025
Minute N°233/2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFRQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mars 2025 à 15h04
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet du Calvados
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) M. [Y] [T]
né le 04 avril 1986 à [Localité 2] (Somalie), de nationalité somalienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme Hermine BILDSTEIN, greffière faisant fonction d’interprète en langue anglaise, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 15h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mars 2025, à 12h24, par M. le préfet du Calvados ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mars 2025 à 12h38 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 06 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [Y] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Par ordonnance du 5 mars 2025, rendue en audience publique à 15h04, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon les termes de sa décision, la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA n’était pas caractérisée, en l’absence de démonstration de la délivrance à brève échéance d’un document de voyage par les autorités consulaires.
Par ailleurs, le motif tiré de la menace à l’ordre public, non évoqué dans la requête en prolongation du 4 mars 2025, et n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, en l’absence du préfet, qui était pourtant convoqué à l’audience du 5 mars 2025, n’a pas été étudié.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 mars 2025 à 12h38, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision. L’effet suspensif a été accordé à son recours, par une ordonnance n° 25/00756 du 6 mars 2025.
Sur le fond, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ne conteste pas l’absence de preuve de délivrance d’un document consulaire à bref délai, mais souhaite invoquer la menace à l’ordre public, au visa du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Ainsi, est rappelée l’existence de deux interdictions judiciaires du territoire prononcées à l’encontre de M. [Y] [T] et, plus généralement, de quatre condamnations inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que d’une dizaine de signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales.
En outre, sont produites les preuves de citations à comparaitre au titre de l’année 2025 pour des faits de vol, de maintien irrégulier sur le territoire national et d’infraction à une interdiction de séjour, mais aussi des différentes sanctions disciplinaires au cours de la période d’incarcération.
Le préfet de la Loire-Atlantique a également interjeté appel de cette décision en invoquant la menace à l’ordre public, suivant une motivation reprenant également les signalisations au FAED, les condamnations, et l’existence d’interdictions judiciaires du territoire français.
Motifs :
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (') ».
Lorsque l’autorité administrative entend saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de solliciter une troisième prolongation de la rétention administrative de l’étranger retenu dans les locaux non pénitentiaires, il lui appartient, en vertu de l’article R. 743-2 du CESEDA, d’adresser une requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La motivation de la requête n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (1ère Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-86.699). Elle doit énoncer les considérations de fait et de droit lui permettant de justifier du bien-fondé de la saisine du juge aux fins de prolongation.
Toutefois, dès lors que la requête est suffisamment motivée et recevable en sens des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire faisant obstacle à ce que le juge judiciaire relève d’office une situation de prolongation non visée par le préfet dans sa saisine, à condition de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, en invitant les parties à formuler leurs observations (2ème Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-50.079).
Par ailleurs, sans préjudice de l’impossibilité de régulariser, au cours des débats, le défaut de production d’une pièce justificative utile (sauf impossibilité de joindre cette dernière à la requête en prolongation), les parties peuvent être autorisées, en application des articles 563 à 565 du code de procédure civile, à invoquer de nouveaux moyens en vue de justifier des prétentions soumises au premier juge ; les prétentions n’étant pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soulevées en première instance, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, le parquet d’Orléans et l’autorité administrative sont autorisés à invoquer en appel l’existence d’une menace à l’ordre public en vue de solliciter la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T] ; cette situation ayant été invoquée dans leurs recours respectifs, et ayant été contradictoirement débattue à l’audience de ce jour.
À ce titre, la cour juge important de préciser que le premier juge, qui n’a pas eu l’occasion de mettre aux débats la question de la menace à l’ordre public, en a exactement déduit qu’il ne pouvait pas se fonder sur ce critère.
Toutefois, dans la mesure où cette menace est expressément invoquée en cause d’appel, la cour devra l’étudier et déterminer si la prolongation de la rétention peut être accordée sur ce fondement.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il est nécessaire de caractériser l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [M], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [Y] [T] a été condamné le 13 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 24 mai 2016, ce sursis ayant été révoqué par un jugement du 17 janvier 2018, le 11 octobre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen à une peine de trois ans d’emprisonnement, de cinq ans d’interdiction du territoire français et de confiscation, pour des faits d’usage, de transport, de détention, d’acquisition et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en février 2018 et de novembre 2018 à mai 2019, le 17 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d’un an d’emprisonnement, de dix ans d’interdiction du territoire français et de trois ans d’interdiction de séjour dans le Calvados pour des faits de violation de domicile, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques commis le 29 août 2022, ainsi que de non-respect d’une assignation à résidence commis du 20 juillet au 28 août 2022, de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation à résidence commis du 2 juillet au 28 août 2022 et d’agression sexuelle commis le 14 juillet 2022.
Il est observé que depuis sa dernière condamnation, l’intéressé a été interpellé à [Localité 1] le 3 janvier 2025 pour des faits de vol à l’étalage, alors qu’il était justement interdit de séjour dans ce département. Son placement en garde à vue a été immédiatement suivi de son placement en rétention administrative à compter du 5 janvier 2025.
Par ailleurs, ces faits de vol à l’étalage ont amené le parquet de Caen à décider d’une convocation par officier de police judiciaire ; il sera entendu devant le tribunal judiciaire de Caen le 16 septembre 2025.
En parallèle, il est également cité à comparaitre pour des faits de maintien en séjour irrégulier sur le territoire national et pour une infraction à une interdiction de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que l’intéressé présente, depuis plusieurs années, un comportement délictueux récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public et laissant craindre qu’il se soustraie aux mesures d’éloignement et de surveillance susceptibles d’être prises à son encontre.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a d’accorder la première prolongation exceptionnelle de quinze jours et d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevables les appels interjetés par Madame la procureure de la république près le tribunal judiciaire d’Orléans et par Monsieur le préfet du Calvados ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 6 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Calvados, à M. [Y] [T] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 mars 2025 :
M. le préfet du Calvados, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [Y] [T], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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