Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre Ier : L'autorité judiciaire / Section unique : Le juge de l'exécution / Sous-section 2 : La procédure / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La procédure est orale.
Commentaires • 3
Décisions • 255
[…] Il résulte des articles R 121-7 et R 121-8 du Code des procédures civiles d'exécution que la procédure est orale devant le juge de l'exécution, que les parties ont la faculté de comparaître seule ou de se faire représentée par un avocat ou, notamment, par son conjoint ou son concubin. Il est précisé que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit se être muni d'un pouvoir spécial.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles R.121-8 à 121-10 et suivants et L.111-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
Lire la suite…- Frais de scolarité·
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 8 novembre 2022, n° 22/00200
[…] ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022 […] Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [K] demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 121-1 et suivants, L. 162-1, L. 121-3, L. 112-4 et suivants, R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution , des articles 54, 56, 112, 114, 753 et suivants, et 855 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
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- Saisie
Elle est régie par les articles R 121-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. L'assignation peut être ordinaire ou d'heure à heure. L'assignation ordinaire L'assignation doit comporter, à peine de nullité, la reproduction des articles R 121-8 à R 121-10 du Code des procédures civiles d'exécution (C. exécution art. […] -4, R. 121-7. – CPC, art. 761). […] R. 121-15, al. 1er). Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice (CPC exéc., art. R. 121-15, al. 1er).
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