Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
[…] RG N°R 16/00257 […] — Le Conseil a été saisi par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction le 02 Juin 2016 […] Page 2 […] Attendu que les dispositions de l'article R131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
[…] — des dommages-intérêts pour non-respect de dispositions de l'article L230-2 du code du travail. […] Conformément aux termes les articles L 131-3 et R 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
[…] — que les travaux ont été exécutés conformément au rapport de l'expert et réceptionnés par un cabinet d'études indépendant G.2.E, […] Aux termes des articles L 131-1 et 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut ordonner une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée qu'il détermine.