Article R162-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions19

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 19 novembre 2024, n° 24/02967

[…] L'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. » Enfin, l'article R162-7 du même code prévoit : « Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 3 avril 2014, n° 14/02967

[…] Il résulte de l'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Selon les articles R162-4 et R162-5 du même code, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 13 février 2014, n° 13/08921

[…] En application de l'article R162-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.

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