Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 7 février 2024, n° 2206198
TA Bordeaux
Rejet 7 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'aptitude

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas contesté l'avis médical et n'a pas produit de preuves établissant que son niveau de dyschromatopsie n'est pas incompatible avec l'exercice des missions de la réserve de la police nationale.

  • Rejeté
    Discrimination par rapport à la gendarmerie

    La cour a jugé que les conditions d'aptitude pour la réserve de la police nationale diffèrent de celles de la gendarmerie, et que cela ne remet pas en cause l'appréciation du préfet.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'aptitude au port d'arme

    La cour a noté qu'il n'y a pas de preuve que l'inaptitude de Monsieur B soit uniquement fondée sur son niveau de dyschromatopsie, et qu'il n'a pas produit de pièces établissant la compatibilité de son état avec les missions de la réserve.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 du préfet, qui l'a déclaré inapte à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Les questions juridiques posées concernent l'erreur d'appréciation sur son aptitude médicale, la discrimination alléguée par rapport à son statut de réserviste dans la gendarmerie, et la compatibilité de son état de santé avec les exigences de la police nationale. La juridiction a rejeté la requête, considérant que M. B n'a pas contesté l'avis médical d'inaptitude et n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que son niveau de dyschromatopsie était compatible avec les missions de la réserve.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 2206198
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2206198
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 7 février 2024, n° 2206198