Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 2206198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de la sécurité sud-ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 du préfet de la zone de défense et de la sécurité sud-ouest l’informant de son inaptitude à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
M. B soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas daltonien et voit les couleurs dans la vie de tous les jours ;
— la décision contestée est discriminatoire dès lors que le médecin de la police nationale a estimé qu’un daltonien ne peut pas porter une arme à feu ;
— la décision contestée est discriminatoire, il a été déclaré inapte à intégrer la réserve opérationnelle de la police municipale alors qu’il a été déclaré apte à intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie durant deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de la sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l’aptitude et à la formation des réservistes de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été retenu pour participer à la formation initiale afin d’intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Le 5 septembre 2022, l’intéressé a passé la visite médicale obligatoire. Le 26 septembre 2022, M. B a été réexaminé à l’hôpital militaire Robert Picqué. Le 3 octobre 2022, le secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Ouest (SGAMI) l’a informé de son inaptitude à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B conteste cette décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : () 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur () ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 27 octobre 2011 : « Pour l’exercice de ses missions dans la réserve civile de la police nationale, le fonctionnaire d’un corps actif de la police nationale, avant la radiation du service, et le volontaire mentionné à l’article 2 du présent arrêté produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin du service médical statutaire et de contrôle de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Ce certificat constate que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des missions de la réserve de la police nationale () ».
3. En premier lieu, pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu’il n’est pas daltonien et voit les couleurs dans la vie de tous les jours. Cependant, l’intéressé n’a pas contesté l’avis médical d’inaptitude et ne produit à l’instance aucune pièce permettant d’établir que son niveau de dyschromatopsie, ou d’altération de la perception des couleurs, n’est pas incompatible avec l’exercice des missions de la réserve de la police nationale.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’il a été réserviste dans la gendarmerie, ce qui démontre son aptitude pour la réserve de la police nationale. Toutefois, les conditions physiques et médicales d’aptitude permettant d’intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ne sont pas les mêmes que celles qui permettent d’intégrer la réserve de la gendarmerie nationale, lesquelles sont prévues par l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé ait pu intégrer la réserve de la gendarmerie nationale n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest sur son aptitude au recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
5. Enfin, en dernier lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée révèle une discrimination. D’une part, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de la police nationale aurait déclaré l’intéressé inapte au recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale au seul motif que son niveau de dyschromatopsie le rendait inapte au port d’arme. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B ne produit aucune pièce de nature à établir que son altération de la perception des couleurs serait compatible avec l’exercice des missions de la réserve de la police nationale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
S. JAOUËN
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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