Article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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www.nicolasavocat.com · 10 avril 2024

L'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) détermine le contenu de l'acte de saisi. La saisie attribution intervient entre les mains d'un tiers. Cependant, la saisie attribution se fait souvent sur le compte bancaire du débiteur, mais elle peut également intervenir entre les mains d'un notaire, ou d'un employeur. […] En effet, l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que: “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.“ Article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Maître Joan Dray · LegaVox · 9 avril 2024

Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 12 mars 2024
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 5 décembre 2019, n° 18/22218
Confirmation

[…] L'appelant soutient que le procès-verbal de saisie est nul, sur le fondement de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, au motif qu'il ne mentionne pas un décompte distinct des intérêts et se borne à indiquer leur taux, causant ainsi nécessairement un grief au débiteur qui ne connaît pas avec exactitude le montant de la somme réclamée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 septembre 2021, n° 20/08396
Infirmation partielle

[…] La recevabilité de la contestation de la saisie attribution au regard du délai imparti pour ce faire, aux termes des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas discutée et sera en conséquence confirmée.

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 février 2021, n° 20/02384
Infirmation

[…] L'imputation par l'huissier instrumentaire, au titre des intérêts courus, de la conséquente somme de 56'477,87 € sans prise en compte de l'acompte et sans aucune précision relative à leur calcul, sans aucune référence aux périodes considérées et sans justification d'un taux d'intérêt uniforme de 5,87 %, contrevient aux dispositions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution et de son application jurisprudentielle qui prescrivent qu'en plus de son exactitude, le décompte figurant sur l'acte doit indiquer le détail du calcul, quand, comme l'espèce, une relative complexité nécessite une information suffisante du débiteur saisi lui permettant d'en vérifier le bien-fondé.

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