Article R211-21 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R211-20Article R211-22
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions51

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 18 avril 2017, n° 17/80573

[…] Or, en vertu des dispositions de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. […] Si l'article R. 211-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que, par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées, il y a lieu de rejeter cette demande compte tenu du montant des condamnations prononcées par le jugement précité, du caractère provisoire des hypothèques prises en octobre 2015.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 4 juin 2015, n° 14/14605

[…] Après l'audition des parties et la clôture des débats l'affaire a été mise en délibéré, fixé au 21 mai 2015 et prorogé au 4 juin 2015. […] L'article R.211-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

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[…] — Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. […] Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 18 avril 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande à la Cour, au visa des articles L111-3, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de la loi du 17 juin 2008, de l'article 2244 du Code civil et des articles R211-2 et R211-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

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