Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Article R211-21 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
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Décisions • 35
[…] La recevabilité de la contestation de la saisie attribution n'est pas contestée au regard de l'article R. 211-21 du code des procédures civiles d'exécution. De fait, l'assignation a été délivrée le 16 décembre 2015 à la suite d'une dénonciation aux débiteurs le 17 novembre 2015.
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[…] De même, il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir cantonné la saisie-attribution au seul montant dû alors qu'en application de l'article R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des sommes d'argent. Seul l'article R.211-21 de ce même code prévoit, qu'au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. En l'occurrence, il ressort de l'acte de saisie que la SA 3A COURTAGE n'était alors titulaire que d'un seul compte bancaire auprès du tiers saisi de sorte que ces dispositions ne pouvaient être appliquées par l'huissier de justice.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 2 mai 2024, n° 23/04143
[…] Selon les articles R. 211-19 à R. 211-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
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