Rejet 27 janvier 2025
Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B et Mme D C, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence, dès l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils vivent à la rue avec leurs enfants dans une situation de grande vulnérabilité malgré leurs appels répétés au 115 et la saisine du préfet ;
— de ce fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne présente pas d’urgence ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, président par intérim du tribunal, juge des référés,
— et les observations de Me Benhamida substituant Me Bachelet, représentant M. B et Mme C, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. B, ressortissant syrien titulaire de la qualité de réfugié, a été rejoint en France par son épouse et leurs trois enfants âgés respectivement de huit, sept et cinq ans au mois de décembre 2024. M. B et Mme C font valoir que, s’il était possible à M. B d’être hébergé lorsqu’il vivait seul en France, la famille se trouve, en raison de sa composition, dans l’impossibilité de recourir à des hébergements amicaux et que, bien qu’ils aient présenté une demande de logement social, celle-ci n’a pu être satisfaite. Les requérants indiquent par ailleurs que, leurs revenus se limitant au revenu de solidarité active perçu par M. B, ils ne peuvent se loger par eux-mêmes et vivent sous une tente en dépit d’appels réguliers au 115 depuis le début du mois de décembre 2024. Si la situation des requérants est de toute évidence particulièrement difficile, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne, que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que des familles accompagnées d’enfants en bas âge ne peuvent toutes être hébergées, quarante-quatre enfants de moins de trois ans, quatorze de moins de un an et deux nouveaux-nés n’ayant pu être pris en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence mis en place dans le département de la Haute-Garonne au cours de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge de ses enfants et à l’absence de problème de santé ou de circonstance établissant une situation de nature à révéler que les requérants pourraient être prioritaires par rapport à ces familles accompagnées de très jeunes enfants, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la ministre chargée du logement et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2025.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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