Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 9 août 2024, N° 24/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mai 2026
N° RG 24/01372 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHLJ
— ALF-
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE / [U] [W], [N] [T] [C]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00100
Arrêt rendu le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro c63113-2024-007655 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]- FERRAND)
et
Mme [N] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Marie-Laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 novembre 2006, le tribunal d’instance de CARPENTRAS a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Monsieur [U] [W] de payer à la société FINANCO SOFEMO les sommes suivantes :
— 422 € en principal,
— 18,95 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
— 1.056,77 € au titre du capital à échoir, outre les intérêts contractuels à compter du 31 août 2006.
Ladite ordonnance a été signifiée le 14 avril 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 6 septembre 2011, la société FINANCO SOFEMO a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [U] [W], pour la somme de 2.939,23 €, acte qui a été signifié à Madame [N] [T] [C], présentée comme sa compagne.
Le 27 août 2021, la société CABOT FINANCIAL France se prévalant d’une cession de créance, a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour la somme de 2.358,57 €, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 2 janvier 2024, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [W] auprès de la société générale pour la somme de 2.878,26 €.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] ont assigné la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON sollicitant :
— La nullité des actes des 14 avril 2009 et 27 août 2021,
— La nullité de la saisie-attribution du 2 janvier 2024 et sa main levée immédiate,
— La condamnation de la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement des frais afférents à la saisie et à la mainlevée,
— Le versement de 750 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie,
— Le paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire RG N° 24/00100, en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
— Ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 par la société CABOT FINANCIAL FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] auprès de la SOCIETE GENERALE,
— Dit que les frais relatifs à ladite saisie-attribution ainsi qu’à sa mainlevée restent à la charge de la SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL France,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité des actes accomplis le 14 avril 2009 et le 27 août 2021,
— Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser la somme de 200 € à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] en indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser la somme de 800 € à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 août 2024, la Conseil de la société CABOT FINANCIAL FRANCE a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu’il a :
— Ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 par la société CABOT FINANCIAL France (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277) sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] auprès de la SOCIETE GENERALE,
— Dit que les frais relatifs à ladite saisie-attribution ainsi qu’à sa mainlevée restent à la charge de la SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277),
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité des actes accomplis le 14 avril 2009 et le 27 août 2021,
— Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277) à verser la somme de 200 € à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] en indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277) à verser la somme de 800 € à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 18 avril 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande à la Cour, au visa des articles L111-3, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de la loi du 17 juin 2008, de l’article 2244 du Code civil et des articles R211-2 et R211-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON en date du 9 août 2024,
En conséquence, y ajoutant,
— Débouter Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CABOT FINANCIAL FRANCE fait valoir qu’elle dispose de la qualité à agir, dès lors qu’elle justifie de la chaine de cessions de la créance née de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2006 initialement obtenue par la société FINANCO SOFEMO. Elle soutient en outre que la cession de créance est opposable au débiteur, dans la mesure où celui-ci a été informé du transfert de la créance. Par ailleurs, la société appelante fait valoir que la créance n’est pas prescrite, le délai d’exécution ayant été interrompu par les commandements de payer du 6 septembre 2011 et 27 août 2021, de sorte que la saisie attribution du 2 janvier 2024 intervient dans le délai légal. Elle précise enfin que les significations réalisées sont régulières puisque l’huissier a accompli toutes les diligences possibles pour retrouver l’adresse du débiteur.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [C] demandent à la Cour, au visa de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 659 du Code de procédure civile, de :
— Juger que la Société CABOT FINANCIAL FRANCE n’a pas qualité pour agir,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 Janvier 2024, dit que les frais de saisie et de mainlevée sont à la charge de la Société CABOT FINANCIAL France, condamné la Société CABOT FINANCIAL France à l’indemnisation du préjudice moral, condamné la Société CABOT FINANCIAL France au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— Juger que les actes des 14 avril 2009 et 27 Aout 2021 sont nuls et de nuls effets,
— Juger que l’action de la Société CABOT FINANCIAL France est prescrite,
— Juger la saisie attribution pratiquée le 2 Janvier 2024 sur les comptes dont ils sont titulaires à la Société Générale, nulle et de nul effet,
— Condamner la Société CABOT FINANCIAL France au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamner la Société CABOT FINANCIAL France au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société CABOT FINANCIAL France aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, la créance initiale appartenant à la société FINANCO et les cessions ultérieures n’ayant jamais été portées à sa connaissance. Ils soutiennent que la saisie-attribution est prescrite, le titre exécutoire datant de mars 2009 et aucun acte interruptif de prescription n’ayant été valablement signifié. Ils ajoutent que les significations produites sont défectueuses, envoyées à des adresses inexactes et sans accusé de réception. Enfin, ils demandent réparation du préjudice subi, les fonds ayant été bloqués et des frais bancaires supportés.
La Cour s’en remet pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions écrites, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L’affaire évoquée à l’audience en conseilleur rapporteur du 19 mars 2026 a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS :
1°) Sur l’intérêt à agir de la société CABOT FINANCIAL
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Les intimés indiquent que si la société CABOT FINANCIAL justifie d’une cession de créance par la société 1640 Investment 3, il n’a jamais été justifié d’une cession de créance entre la société FINANCO et la société 1640 Investment 3 (page 4/9 des conclusions des intimés). Ils soutiennent qu’en tout état de cause, ces cessions de créances n’ont pas été notifiées au débiteur, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Se pose en premier lieu la question de la validité de la cession de créance et en second lieu, le cas échéant, la question de son opposabilité au débiteur.
En l’espèce, la société CABOT FINANCIAL France, anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT, se prévaut d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 novembre 2006 par le tribunal d’instance de CARPENTRAS ayant condamné Monsieur [U] [W] de payer à la société FINANCO SOFEMO les sommes suivantes :
— 422 € en principal,
— 18,95 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
— 1.056,77 € au titre du capital à échoir, outre les intérêts contractuels à compter du 31 août 2006.
Elle justifie avoir acquis de la société 1640 INVESTMENT 3, le 21 novembre 2017, une créance détenue par celle-ci à l’égard de Monsieur [U] [L] dont la référence est 995586889A d’un montant de 1.478,77 €, dont il n’est pas contesté par les intimés qu’il s’agit de la créance susvisée. En outre, la somme de 1.478,77 € correspond aux sommes accordées à titre principal dans l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Cependant, s’il est versé au débat un contrat de cession de créances entre la société FINANCO et la société 1640 Investment 3 en date du 13 juin 2014, ce contrat ne mentionne pas avec précision les créances cédées et ne comporte aucune annexe permettant d’établir que la créance détenue par la société FINANCO à l’encontre de Monsieur [U] [L] faisait bien partie de cette cession.
Aussi, faute de justifier que la société 1640 Investment 3 était bien titulaire de la créance à l’égard de Monsieur [L], la cession de créance du 21 novembre 2017 au profit de l’appelante ne saurait être considérée comme valide.
En conséquence, à défaut de justifier qu’elle est titulaire du titre exécutoire dont elle se prévaut, la société CABOT FINANCIAL France ne pouvait pratiquer sur le fondement dudit titre une saisie-attribution.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance, par substitution de motifs, quant à la mainlevée de la saisie attribution et à ses conséquences, et ce sans qu’il y ait lieu, comme l’a retenu le juge de l’exécution en première instance, de statuer sur la validité des actes de signification des 14 avril 2009 et 27 août 2021.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Le caractère abusif de la saisie-attribution ne saurait être remis en cause dès lors que la société CABOT FINANCIAL France ne justifie pas de sa qualité de créancier. Toutefois, aucun élément versé en cause d’appel ne permet de remettre en question l’appréciation faite par le premier juge quant au préjudice subi par les intimés.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il condamne la société CABOT FINANCIAL France à leur verser la somme de 200 €.
3°) Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant à la présente instance, la société CABOT FINANCIAL France sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [W] et Madame [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement RG n°24/100 rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon,
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
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