Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
Elle est régie par les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution. Les développements qui suivent traitent : - des principes généraux de la saisie-attribution (Section 1, BOI-REC-FORCE-20-10-10) ; - puis des règles particulières propres à la saisie : des comptes de dépôt, des créances à exécution successive, ainsi que celle entre les mains d'un comptable public (Section 2, BOI-REC-FORCE-20-10-20).
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Cette ordonnance a été rendue exécutoire le 23 décembre 2009 et elle a été notifiée au requérant le 5 janvier 2010, C/O son syndic, le CABINET IMMOBILIER LELIEVRE ; […] D'autre part, aux termes R211-18 du code des procédures civiles d'exécution, les articles R211-1 à R211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent : […] Aux termes de l'article R211-23 du code des procédures civiles d'exécution, si le débiteur est titulaire de comptes différents, […] à fortiori, leur numéro, à contrario, l'article R 211-20 précité impose au tiers saisi d'en indiquer la nature et le compte ;
[…] — subsidiairement et sous réserve de la justification de la recevabilité de la demande de main levée au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, […] comme devant le premier juge, que l'appel interjeté le 23 mars 2010 par la SARL D. […] Attendu que d'abord n'est pas discuté qu'ont été observées les prescriptions des articles L. 162-1 et R. 211-20 du Code des procédures civiles d'exécution exigeant de l'établissement tiers saisi qu'il déclare le solde du ou des comptes du débiteur poursuivi et leur nature ; qu'en outre selon l'article R. 211-23 les comptes à vue servent en priorité la créance sauf indication contraire du titulaire des comptes ;
[…] Par ordonnance du 23 septembre 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2019 à 13h30. […] Par dernières conclusions du 18 novembre 2019, la SELARL A3 Juris demande à la Cour ce qui suit, vu les articles 1240 du code civil et L.111-2, R.211-19 et R.211-23 du Code des procédures civiles d'exécution :