Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le commissaire de justice répartiteur notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
[…] D E P A R I S […] Ce jugement a été signifié le 6 juillet 2012. […] De plus, la trêve hivernale fixée par l'article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1 er novembre et le 15 mars.