Article R221-28 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 août 2016, n° 16/01469

[…] En outre, aucun texte du code de l'organisation judiciaire ou du code des procédures civiles d'exécution ne donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner une consignation ou un séquestre en matière de paiement direct, matière régie par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au contraire d'une telle possibilité par exemple en matière de saisie conservatoire (articles L 512-1, R 522-4 et R 523-2) ou encore en matière de saisie-attribution (articles R 221-19, R 221-20 et R 221-28).

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 21 mai 2013, n° 13/80922

[…] — de voir constater que les conditions prescrites à l'article L. 511-1 du code de procédure civile exécution ne sont plus réunies, […] la saisie ayant été pratiquée non pas entre les mains du débiteur mais entres les mains d'un tiers qui se trouve être le créancier, ce dernier en est légalement devenu le gardien par application de l'article R. 221-23 5° auquel renvoie l'article R.522-5. […] non pas sur le fondement de l'article 1963 du code civil invoqué, mais de l'article R. 221-28 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit, par renvoi de l'article R.522-4, que : […] l'article R.221-13 permettant au contraire le déplacement des objets saisis s'il est nécessaire, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 22 janvier 2015, n° 13/15042Infirmation partielle

[…] Selon acte d'huissier du 28 juin 2013, la société I-SYS APS a fait pratiquer entre les mains de l'association PARIS BIBLIOTHEQUES une saisie conservatoire des biens qui lui avaient été confiés par Monsieur [H], […] et lui a demandé, en exécution d'une ordonnance rendue le 27 juin 2013 à sa requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 221-28 du code des procédures civiles d'exécution, de remettre les biens ainsi saisis à Maître [W] [B], huissier de justice, […] Que figurent parmi les biens insaisissables, en vertu des articles L. 112-2 et R. 112-2 du même code, les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

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