Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur / Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Article L223-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
Commentaire • 1
Décisions • 69
[…] En application de l'article L.223-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. […] — l'historique de la consultation numérique du compte prélèvement à la source au titre de l'année 2023 (entre le 02 janvier et le 16 juin 2023) mettant en évidence la transmission de plusieurs taux de prélèvement aux seules organismes de retraite de Monsieur [G] [T] (caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes et APICIL AGIRC ARRCO).
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[…] DU 02 MAI 2019 […] Par déclaration du 27 juillet 2017 M.et Mme [X] on relevé appel total de cette décision et aux termes de leurs écritures déposées et notifiées le 11 octobre 2017 ils demandent à la cour au visa des articles L. 223-2, R. 221-49, R. 221-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1382 et 1383 et 2367 du code civil, de :
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 3 novembre 2014, n° 14/07261
[…] L'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution permet à l'huissier chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire de saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant en quelque lieu qu'il se trouve par tout moyen n'entrainant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander la levée de l'immobilisation au juge.
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Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » […] L'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
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