Article R311-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires3

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Solent avocats · 6 septembre 2023
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Décisions39

1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 octobre 2020, n° 20/03870Irrecevabilité

[…] — renvoyer l'affaire à une audience devant se tenir dans les 3 mois, […] vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles L. 311-2 et suivants, R.311-3, R. 322-4 et suivants, L. 322-4, R. 322-15 à R. 322-29,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 22 septembre 2016, n° 16/00118

[…] D E P A R I S […] Par acte d'huissier du 25 mars 2016, M me A a assigné en justice M. Y et M me B devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, et ce en vertu des dispositions de l'article R311-3 du code des procédures civiles d'exécution, afin que ledit juge, vu les articles L311-2, L311-6 et R322-15 du code des procédures civiles d'exécution : […] En l'espèce, M me A justifie d'un titre à savoir un jugement réputé contradictoire du 6 mars 2015, assorti de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, et son jugement rectificatif du 24 septembre 2015 en ce qui concerne l'adresse de M me B, décisions signifiées les 3 avril et 6 novembre 2015 dont il n'a pas été interjeté appel ansi qu'en fait foi le certificat de non appel du 6 mai 2015.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 13 juin 2017, n° 15/00156

[…] L'article R 331-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en son alinéa troisième que : « La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la caisse des dépôts ne sont ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal ». […] Par ailleurs, et pour les motifs ci-avant exposés, la rétribution du séquestre répartiteur ne peut être assimilée à des frais de justice au sens de l'article R 311-2 précité. […] Il appartient dès lors au juge de l'exécution de fixer, sur le fondement de l'article R 311-3 précité, la rétribution du séquestre répartiteur.

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