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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 22/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE SA à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/01630 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HS4I
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant
Madame [B] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE SA à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 352 483 341, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. BANCO DE SABADELL, immatriculée au registre du commerce de Alicante sous le numéro 000255899, EUID : ES03026.000255899
dont le siège social est sis [Adresse 5] / ESPAGNE
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ont été contactés en août 2019 par une société se présentant comme l’établissement bancaire BNC Bank National of Canada qui leur proposait d’investir dans plusieurs livrets de placement BNC Secure.
D’août à novembre 2019, ils ont effectué quatre versements pour un montant total de 90.440 euros, par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté.
Les fonds transférés pour 80.000 euros ont été réceptionnés sur un compte bancaire en Espagne ouvert auprès de la Banco Sabadell, qui s’est trouvé appartenir à la société JM Beam Group.
Par courriers du 18 février 2022, leur conseil a mis en demeure la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté et la société Banco Sabadell, d’avoir à restituer les fonds.
Par actes du 23 juin 2022 et du 23 juin 2022 (formalités accomplies en Espagne), M. [S] [R] et Mme [B] [R] ont fait assigner la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et la SA Banco Sabadell devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices (80.000 euros au titre du préjudice matériel, 18.088 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, 10.440 euros au titre du préjudice matériel) résultant de leur manquement à leur obligation légale de vigilance et de contrôle.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SA Banco Sabadell de son incident d’incompétence territoriale au regard du lieu de matérialisation du dommage et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Selon conclusions d’incident du 6 juin 2024, la société Banco Sabadell souhaite voir constater la prescription de l’action engagée par les époux [R] et de les voir déclarer irrecevable, sollicitant une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 2 septembre 2024, M et Mme [R] souhaitent voir prononcer l’application de la loi française et débouter la banque de ses demandes. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passés 15 jours après l’ordonnance à intervenir et pour deux mois, la communication de pièces par la SA Banco Sabadell, à savoir :
— tout document attestant de la vérification de l’identité de sa cliente la société JM Beam Group lors de l’ouverture du compte bancaire (attestation d’immatriculation, statuts, délaration de résidence fiscale, copie de pièce d’identité du représentant légal et du bénéficiaire effectif, déclaration du bénéficiaire effectif) ;
— tout document attestant de la nature professionnelle du compte (justification économique déclarée par le client) ;
— relevé de compte bancaire intégral de la société en août 2019 ;
— factures émises par la société JM Beam Group pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds.
Ils exigent également une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2024, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la banque espagnole et souhaite voir débouter les époux [R] de leurs demandes à son encontre et les voir condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2024, les époux [R] maintiennent leur demande de communication des pièces sollicitées sous astreinte, et souhaitent voir débouter la Caisse d’Epargne de sa demande au titre de l’article 700.
Par conclusions du 6 février 2025, la SA Banco Sabadell demande au juge de la mise en état de constater la prescription de la demande en application du code civil espagnol et donc de déclarer les demandeurs irrecevables. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de débouter les époux [R] de leur incident de communication de pièces. Elle sollicite une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 mars 2025 et mis en délibéré au 15 avril 2025. Le délibéré a été avancé au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’application du droit espagnol et la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société espagnole Banco Sabadell rappelle que le lieu de survenance du dommage est l’Espagne, où l’appropriation des fonds s’est produite. Elle invoque ainsi l’application de l’article 1968 du code civil espagnol qui prévoit une prescription d’une année pour les actions en responsabilité civile concernant les obligations dérivées de la faute ou de la négligence prévues à l’article 1902.
Les époux [R] concluent que le droit français s’applique au litige en application du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles puisque leur dommage s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement effectués par leur établissement bancaire par l’intermédiaire duquel ils se sont dessaisis de leurs fonds à la suite de manoeuvres frauduleuses. En application de l’article 2224 du code civil, leur action engagée dans les cinq ans de la connaissance de leur préjudice correspondant à leur dépôt de plainte le 22 novembre 2019, n’est donc pas prescrite.
Sur ce, dans un litige comportant des éléments d’extraterritorialité, il appartient au juge de la mise en état de désigner préalablement la loi applicable au litige pour déterminer les règles de prescription de l’action.
L’article 4 du règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, prévoit :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
L’article 15 du même règlement précise :
La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
(…) h) le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance.
Conformément au considérant n°7 du règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Or, si la CJUE a considéré que la notion de « juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, pour l’application du règlement Rome II, le critère du lieu de l’événement causal est expressément écarté par l’article 4.1.
Par ailleurs, l’expression « tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit », dans son acception de lieu de survenance du dommage, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio [X], 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et ce, sauf s’il existe d’autres points de rattachement avec le tribunal du lieu du domicile de la victime.
La cour de cassation dans un arrêt récent du 14 février 2024 (n°22-22.909) rappelle ces principes dans le cadre d’une espèce concernant la détermination de la compétence de la juridiction française.
En l’espèce, M. [R] (ancien conseiller en assurance) et son épouse ont souscrit auprès de la Bank National of Canada, dont le siège social est situé à Londres, plusieurs « contrats de placement BNC Secure », sans l’intervention de leur conseiller bancaire Caisse d’Epargne, à savoir :
— un contrat pour lequel ils ont versé 40.000 euros devant rapporter 26 % d’intérêts le 5 août 2019,
— un contrat pour lequel ils ont versé 34.000 euros, devant rapporter 5 bitcoins soit 6.800 euros, le 7 août 2019,
— un contrat pour lequel ils ont versé 6.000 euros, au taux d’intérêt de 26 % le 27 août 2019,
— un contrat pour lequel ils ont versé 142.640 euros, devant rapporter un taux d’intérêt de 20 % le 12 novembre 2019 (seul ce dernier contrat mentionne que BNC est une marque du groupe ING dont le siège social est à [Localité 9]).
Les virements ont été réalisés sur un compte bancaire au nom de JM Beam Group situé en Espagne et de [Localité 8] au Portugal.
En application de l’article 4 précité, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue des fonds au moyen du compte matériellement détenu dans les livres de la société Banco Sabadell ayant son siège social en Espagne, pays où les fonds ont été placés et perdus par M et Mme [R]. La seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par les demandeurs de nationalité française en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’ordres de virement à partir de leur compte ouvert en France suite à la souscription en France de contrats afférent à l’ouverture de comptes de placement, en l’absence de tout autre élément de rattachement pertinent attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de sa clientèle détenant des comptes dans ses livres en Espagne sur le fondement des directives prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées.
Ainsi, il sera retenu que la matérialisation du dommage, consécutif aux détournements de fonds allégués, a eu lieu en Espagne, lieu de leur réception, et non pas en France, lieu de leur envoi, où a été seulement constaté le préjudice personnel des plaignants consécutif au dommage déjà entièrement consommé en Espagne.
Par suite et en l’absence de liens plus étroits avec la France, il convient d’appliquer la loi espagnole dans le conflit opposant les époux [R] à la société Banco Sabadell.
La société Banco Sabadell soutient, sans être contredite sur ce point, qu’en droit espagnol, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :
« Se prescrivent dans le délai d’un an :
1° L’action pour recouvrer ou conserver la possession ;
2° L’action en responsabilité civile pour préjudice ou diffamation et pour les obligations dérivant de la faute ou de la négligence visées à l’article 1902, à partir du moment où la partie lésée en a eu connaissance."
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l’article 1968 précité, dispose que : « Quiconque, par action ou omission, cause un dommage à autrui, impliquant une faute ou une négligence, est tenu de réparer le dommage causé. »
En l’espèce, les époux [R] ont nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie à tout le moins lors de leur dépôt de plainte le 22 novembre 2019, de sorte que l’action initiée le 23 juin 2022 à l’encontre de la banque est irrecevable comme prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces
Dès lors que les époux [R] sont irrecevables en leur action contre la banque espagnole, leur demande de communication de pièces sous astreinte doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Les époux [R] doivent être condamnés aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la société Banco Sabadell au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la Caisse d’Epargne s’en rapporte sur l’incident qui ne la concerne pas, sa demande de condamnation des demandeurs à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles pour l’incident sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [S] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] à l’encontre de la société de droit espagnol Banco Sabadell comme étant prescrite ;
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par M et Mme [R] à l’encontre de la société de droit espagnol Banco Sabadell ;
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] à verser à la société de droit espagnol Banco Sabadell une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté ;
Fait avis à Me Retailleau de conclure au fond à l’encontre de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté au 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Isabelle RETAILLEAU
La Greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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