Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-488 du 22 mai 2019 - art. 5
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
[…] une nouvelle date d'adjudication sur surenchère, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
[…] En application des dispositions des articles L.322-12, et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix de la vente ou de sa consignation, ainsi que des frais, par l'adjudicataire, la vente est résolue de plein droit et il est procédé à la réitération des enchères, c'est à dire à une reprise intégrale des opérations de vente forcée, selon les formes prescrites par les articles R.322-66 à R.322-71 susvisés.
[…] Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ;