Article R322-71 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-70Article R322-72
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires • 15

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Décisions • 8

1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2016, 14-26.887, Publié au bulletinRejet

[…] une nouvelle date d'adjudication sur surenchère, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

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2. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 21 mars 2019, n° 18/03559Confirmation

[…] En application des dispositions des articles L.322-12, et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix de la vente ou de sa consignation, ainsi que des frais, par l'adjudicataire, la vente est résolue de plein droit et il est procédé à la réitération des enchères, c'est à dire à une reprise intégrale des opérations de vente forcée, selon les formes prescrites par les articles R.322-66 à R.322-71 susvisés.

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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 mai 2014, n° 14/00278Confirmation

[…] Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ;

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Document parlementaire • 0

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